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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-21.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.978

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Camille, Jean Z..., demeurant à Lalbenque (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Cahors, au profit de M. X... général des impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Z... à l'encontre du directeur des services fiscaux, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir relevé que le tribunal avait été saisi hors délai compte tenu des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, énonce que "dès lors que le tribunal a pu vérifier par les pièces versées aux débats le caractère incontestable de l'irrecevabilité, il apparaît inutile de rouvrir les débats afin de provoquer les explications des parties" ; En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brive ; Condamne le Directeur général des impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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