Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon facture du 8 juin 2005, M. X... a vendu à la société Maxfield " une table des années 50, plateau en acajou et 3 pieds métalliques " pour le prix de 20 000 euros ; que la signature " J. Prouvé " ayant été découverte sur l'un des pieds au cours de la restauration du meuble, le vendeur s'est opposé à la remise de la table à son acheteur et a sollicité la nullité de la vente pour erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Attendu que la société Maxfield fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2008) d'avoir annulé la vente alors, selon le moyen :
1° / que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en l'espèce, M. X..., brocanteur professionnel et propriétaire d'un magasin d'antiquité sur un marché réputé, n'a jamais cherché à faire authentifier le bien qu'il a vendu, n'a procédé à aucune recherche sérieuse quant à son origine et ne s'est pas plus intéressé à une restauration de l'oeuvre avant sa mise en vente, ensemble de négligences rendant inexcusable sa prétendue erreur quant à l'origine de table litigieuse ; qu'en se fondant exclusivement sur l'erreur prétendument commise par M. X... pour annuler la vente conclue le 8 juin 2005, cependant que cette erreur était inexcusable et ne pouvait être une cause de nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;
2° / que l'existence d'un aléa, lorsqu'il est entré dans le champ contractuel, est exclusive de l'erreur sur la substance de la chose vendue ; que la société Maxfield faisait, en l'espèce, valoir que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié puisqu'il avait parfaitement conscience de la possible attribution de la table à un artiste connu, que cette incertitude avait été évoquée au cours des négociations et que le prix de la vente très important pour une table anonyme était une preuve de l'existence de l'aléa au jour de la vente ; qu'en se fondant, en l'espèce, exclusivement sur la description figurant sur la facture établie par M. X... pour juger que ce dernier avait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible dune attribution particulière » et annuler la vente sur le fondement de l'erreur, sans rechercher si effectivement l'aléa relatif à l'attribution de l'oeuvre n'avait pas été discuté par les parties au cours de pourparlers et pris en compte dans la fixation du prix de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3° / que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en retenant la description du meuble figurant sur la facture en date du 8 juin 2005 comme seule preuve de ce que M. X... aurait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible d'une attribution particulière », cependant que cette facture et la description qui y figurait avaient été établies par le vendeur lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1110 du code civil ;
4° / que la facture établie par M. X... le 8 juin 2005 décrivait l'objet de la vente comme une « table des années 50, plateau en acajou et 3 pieds métallique s » sans apporter aucune précision quant à l'origine de la table, ni exclure que celle-ci puisse bénéficier d'une attribution particulière ; qu'en déduisant de ce seul document que M. X... aurait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible d'une attribution particulière », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la facture du 8 juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que pour établir l'erreur de M. X..., fait juridique dont la preuve est libre, la cour d'appel qui a pu prendre en considération la facture établie par celui-ci, en a déduit souverainement qu'il n'existait aucun aléa relativement à l'attribution possible de la table à un artiste connu au moment de la vente ;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maxfield Inc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maxfield Inc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Maxfield Inc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la vente conclue le 8 juin 2005 par Monsieur X... et la société MAXFIELD INC. et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « le 8 juin 2005 M. X... a vendu à la société MAXFIELD INC. un meuble consistant, selon la facture qu'il a alors établie, en une ‘ table des années 50 plateau en acajou et 3 pieds métalliques'; qu'à la demande de l'acheteur, cette table a fait l'objet d'une restauration au cours de laquelle la signature ‘ J. Prouvé'a été découverte, gravé e sur un des pieds ; Que la fille de Jean Y..., Mme Catherine Y..., atteste : ‘ au cours du nettoyage des pieds métalliques, la signature ‘ J. Y...'a été découverte, gravée sous un des pieds ronds. Lorsque j'ai vu ces pieds, j'ai été tout particulièrement frappée par le pied ovale qui représente un travail abouti de la tôle d'acier. Je constate que dans l'ouvrage de Peter A..., tome 1 ‘ Jean Y... – oeuvre complètes, 1917-1933, Wasmuth éditeur (maintenant Birkhaüser), 1995, p. 214 ill. 262. 6', un pied ovale semblable supporte un plateau également semblable à ceux de la table dont nous faisons état. Il est important de noter que Jean Y... a effectivement signé, par une gravure dans le métal, ses premières réalisations (lampes, travail du métal autour du miroir, entre autres). Cette signature était faite à son nom jusqu'à la fin du mois de janvier 1931. En effet, en janvier 1931, Jean Y... a créé la société ‘ ATELIER JEAN Y...'et son travail a été signé par ce nom de société (cf. tous les brevets d'invention pris sous ce nom et le changement dans les brevets, A...t. 1 p. 150 en 1930 brevet d'invention au nom de Jean Y... ; p. 154, en 1931 brevet d'invention pris au nom des ATELIERS JEAN Y...). L'attribution du plateau est plus difficile à établir'; Qu'il apparaît ainsi, qu'alors que M. X... a cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible d'une attribution particulière, il s'agit en réalité d'un meuble pouvant être attribué avec vraisemblance à Jean Y... et remontant au début des années 1930 ; Qu'ayant contracté avec la conviction que le meuble litigieux était, selon la description figurant sur la facture du 8 juin 2005 et entrant dans le champ contractuel, une ‘ table des années 1950'sans autre caractère particulier, et alors qu'il apparaît qu'il peut s'agir d'un meuble réalisé par Jean Y... au début des années 1930, qui serait susceptible d'être vendu à un prix sans rapport avec celui pour lequel a été conclue la vente du 8 juin 2005, M. X... a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au sens de l'article 1110 du Code civil, et que la vente doit en conséquence être annulée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable ; Qu'en l'espèce, Monsieur X..., brocanteur professionnel et propriétaire d'un magasin d'antiquité sur un marché réputé, n'a jamais cherché à faire authentifier le bien qu'il a vendu, n'a procédé à aucune recherche sérieuse quant à son origine et ne s'est pas plus intéressé à une restauration de l'oeuvre avant sa mise en vente, ensemble de négligences rendant inexcusable sa prétendue erreur quant à l'origine de table litigieuse ; Qu'en se fondant exclusivement sur l'erreur prétendument commise par Monsieur X... pour annuler la vente conclue le 8 juin 2005, cependant que cette erreur était inexcusable et ne pouvait être une cause de nullité du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un aléa, lorsqu'il est entré dans le champ contractuel, est exclusive de l'erreur sur la substance de la chose vendue ; Que la société MAXFIELD faisait, en l'espèce, valoir que le consentement de Monsieur X... n'avait pas été vicié puisqu'il avait parfaitement conscience de la possible attribution de la table à un artiste connu, que cette incertitude avait été évoquée au cours des négociations et que le prix de la vente très important pour une table anonyme était une preuve de l'existence de l'aléa au jour de la vente ; Qu'en se fondant, en l'espèce, exclusivement sur la description figurant sur la facture établie par Monsieur X... pour juger que ce dernier avait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible dune attribution particulière » et annuler la vente sur le fondement de l'erreur, sans rechercher si effectivement l'aléa relatif à l'attribution de l'oeuvre n'avait pas été discuté par les parties au cours de pourparlers et pris en compte dans la fixation du prix de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; Qu'en retenant la description du meuble figurant sur la facture en date du 8 juin 2005 comme seule preuve de ce que Monsieur X... aurait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible d'une attribution particulière », cependant que cette facture et la description qui y figurait avaient été établies par le vendeur lui-même, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1110 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la facture établie par Monsieur X... le 8 juin 2005 décrivait l'objet de la vente comme une « table des années 50 – plateau en acajou et 3 pieds métallique s » sans apporter aucune précision quant à l'origine de la table, ni exclure que celle-ci puisse bénéficier d'une
attribution particulière ; Qu'en déduisant de ce seul document que Monsieur X... aurait « cru vendre une table décorative des années 1950, insusceptible d'une attribution particulière », la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la facture du 8 juin 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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