Cour d'appel, 05 décembre 2002. 1997/5117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997/5117
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/12//2002 * * * Comblement de passif, Faillite personnelle (pour MM.B. et C. 10 ans- X... -7 ans-) Interdiction de gérer (pour MM.L.-G. et C. -7 ans)
APPELANTS PROCEDURE N° 5117/97 Monsieur José C. Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DOYER, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE PROCEDURE N° 5346/97 Monsieur Bernard Z...
Y... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me SIMON-PIERRARD, avocat au barreau de REIMS PROCEDURE N° 5283/97 Monsieur Guy X...
Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DUVAL, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉS
dans les trois procédures : Maître S. ès -qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société I. Y... par Me LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me ROFFIAEN, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE INTIMES DANS LA PROCEDURE N° 5346/97 et ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE dans les deux autres procédures Monsieur A... Ernest B... assigné en Mairie le 02.02.1999 réassigné en Mairie le 25.03.1999 Monsieur José C. Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DOYER, avocat au barreau d'AVESNES/HELPE Monsieur Jean-Louis C. C... à domicile le 17.02.1999 Réassigné à domicile le 25.03.1999 Monsieur A...
D...
C... en Mairie le 03.02.1998 Monsieur Guy X...
Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me DUVAL, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES E... : Mme F...
E... à l'audience publique du 19 Septembre 2002, M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC) ARRÊT PAR DEFAUT prononcé à
l'audience publique du 5 décembre 2002, après prorogation du délibéré du 28 Novembre 2002, (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme F..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 15 Octobre 2001 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :12 octobre 2001
*****
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 1997, le Tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE, statuant commercialement, a notamment :
- reçu Maître Bernard S., agissant en sa qualité de liquidateur de la S.A. I. (ci-après I.) en son action ;
- dit que Monsieur A...- Louis C. sera tenu de supporter le passif de ladite société, dans la limite de la somme de CINQ MILLIONS de Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ; - dit que Monsieur Guy X... sera tenu de supporter le passif de la société, dans la limite de la somme de CINQ CENT MILLE Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ;
- dit que Monsieur Bernard Z... sera tenu de supporter le passif social, dans la limite de la somme de CENT MILLE Francs, en tant que besoin l'a condamné à payer à Maitre S. ladite somme , prononcé sa faillite personnelle pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur A...
D... pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur A... Ernest B... pour une durée de DIX ans ;
- prononcé la faillite personnelle de Monsieur José C. pour une durée de DIX ans ;
- dit sa décision assortie de l'exécution provisoire pour ses seules dispositions portant sur les mesures de faillite personnelle ;
Vu la déclaration d'appel limité interjeté le 20 juin 1997 par Monsieur JOSE C. ;
Vu la déclaration d'appel limité interjeté le 26 juin 1997 par Monsieur GUY X... ;
Vu l'appel formé le 30 juin 1997 par Monsieur BERNARD Z... ;
Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2001 pour Monsieur C.
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 1999 pour M. X... ;
Vu les conclusions déposées le 12 février 1999 pour M. Z... ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 1998 pour Maître Bernard S. en sa qualité de liquidateur de la S.A. I. ;
Vu l'assignation de Monsieur Jean-Louis C. remise à domicile le 11 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu l'assignation de Monsieur A...
B... remise en Mairie le 13 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu l'assignation de Monsieur A...
D... remise en Mairie le 18 mai 1998 notifiant l'appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, à la suite des recours formés par Messieurs C., Z..., X... ;
Vu les assignations à la requête de M. Z... délivrées à Jean-Louis C., par remise à domicile le 25 mars 1999, à Monsieur B..., par remise à mairie le 2 février 1999, par remise à mairie à Monsieur D... le 3 février 1998 ;
Vu les ordonnances de clôture du 12 décembre 2001 ;
Vu les réquisitions du Ministère public du 15 octobre 2001 ; [**][*
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 97-05117, RG 97-05283 et RG 97-05346 sous le numéro 97/5117 que l'on conservera ; *][**]
Attendu que Messieurs C., B..., et D..., assignés, sur appel provoqué formé par Maître S., ès qualités, et sur appel principal formé par M. Z..., ainsi qu'il est exposé ci-dessus, n'ont pas comparu et qu'il sera donc statué à leur encontre par arrêt par défaut ; [**][*
Attendu que Monsieur C. a interjeté appel aux motifs qu'il convient d'en prononcer la nullité, et, subsidiairement, conclut au débouté des demandes formées par Maître S., ès qualités, et à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il expose que le jugement ne porte pas mention du rapport du juge-commissaire, de son audition en Chambre du Conseil, ni de la communication du dossier au Ministère public ;
Qu'il fait valoir, subsidiairement, que c'est à tort que Maître S. lui reproche d'avoir poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, puisque les commissions perçues par la société S.I., dont il était le gérant, l'ont été dans le cadre d'un contrat formalisé d'agence commerciale, cette convention ayant fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et s'avérant normale ;
Qu'il ajoute qu'en tant qu'administrateur, alors qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre, et qu'il a démissionné de ces fonctions à compter de septembre 1991, il ne disposait que de documents comptables falsifiés et n'avait pas qualité pour procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements ; *][**]
Attendu que Monsieur X... demande à la Cour d'annuler le jugement déféré, et, en cas d'évocation, de l'infirmer, dire n'y avoir lieu à sanctions civiles à son encontre, et débouter Maître S., ès qualités, aux motifs que la procédure de première instance est irrégulière, qu'il a été abusé par les comptes qui étaient portés à sa connaissance, falsifiés par Monsieur C., alors qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de moyen en tant qu'administrateur, et que l'insuffisance d'actif a été causée par les malversations du président du Conseil d'administration ;
Qu'il ajoute, quant à la faillite personnelle, qu'il ne peut lui être reproché le recours à l'affacturage, alors qu'il s'était porté caution de la société, que le contrat de travail qui le liait à la société a été conclu régulièrement et qu'il ne pouvait, en tant qu'administrateur, procéder à la déclaration de la cessation des paiements ; ***
Attendu que Monsieur Z... demande à la Cour :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985
- de constater qu'il n'est pas intervenu dans les agissements délictueux reprochés aux dirigeants et associés de la société, qu'il a exécuté normalement ses fonctions d'administrateur par rapport au droit d'information mis à sa disposition par les dispositions légales et ne pouvait déceler, les éléments qui n'ont été mis réellement en évidence que fin 91 par le commissaire aux comptes, qu'aucune preuve d'une quelconque faute n'a été rapportée par Maître S. es-qualités à son encontre, que son rôle, est sans lien de causalité avec l'importance de l'insuffisance d'actif,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à régler une somme de 100.000 F à titre de comblement de passif ;
Vu l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985
- de constater qu'il n'avait aucun intérêt de quelque nature que ce
soit à laisser perpétrer une situation déficitaire et une absence de dépôt de bilan, et, compte tenu des éléments qui lui étaient donnés, n'avait pas les moyens de déceler cet état de cessation des paiements qui n'a été vu qu'en novembre 1991 par le commissaire aux comptes de la société, de même qu'en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 il n'avait pas la possibilité de procéder lui-même au dépôt de bilan, qui était en cours d'examen devant le Tribunal de Commerce,
- d'infirmer la décision de condamnation pour faillite personnelle,
et de condamner, Maître S. es-qualités, à lui régler la somme de 15.000 F en application de l'article 700 ;
Qu'il expose notamment qu'il a été trompé par les autres administrateurs et qu'aucune faute ne peut lui être imputée puisque le conseil d'administration a donné suite aux observations du commissaire aux comptes lors de la procédure d'alerte, lequel avait vérifié les comptes des deux premiers exercices sans réagir, alors que ses avis ont été pris en considération ;
Qu'il ajoute qu'il ne pouvait procéder seul à la déclaration de l'état de cessation des paiements, en tout état de cause, et que la mesure de faillite lui interdit d'exercer une activité commerciale place d'ERLON à REIMS ; ***
Attendu que Maître S., ès qualités, demande à la Cour de :
- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision rendue par les premiers juges ;
- confirmer le jugement rendu sauf à majorer le montant de l'excédent de passif mis à la charge des dirigeants ;
- subsidiairement, en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du NCPC, et de l'effet dévolutif de l'appel, statuer à nouveau au fond ;
- prononcer la faillite personnelle de MM. Jean-Louis C., Guy X...,
Bernard Z..., A... Ernest B..., José C. et A...
D... et ce pour une durée de dix ans,
- subsidiairement, dire qu'il leur sera fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute exploitation agricole et ce pendant une durée de dix ans,
- dire que M.Jean-Louis C. sera tenu de supporter l'excédent de passif de la société I. dans la limite de la somme de 5 millions de Francs et le condamner à payer cette somme au liquidateur judiciaire ;
- dire que M. Guy X... sera tenu de supporter le passif de la société I. à hauteur d'une somme qui ne pourra être inférieure à 1 million de Francs et le condamner au paiement de cette somme,
- dire que M. Bernard Z... sera tenu de supporter le passif de la société ICS à hauteur d'une somme qui ne pourra être inférieure à 1 million de Francs et le condamner au paiement de cette somme ;
Il fait valoir que la société I., créée en octobre 1988, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 janvier 1992, convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier, le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE, par jugement du 8 mars 1994, reportant la date de cessation des paiements au 14 juillet 1990 et que le passif admis s'élève à 13.334.465,66 francs pour un actif réalisé de 670.403,35 francs ;
Que cette insuffisance d'actif a été causée par des fautes de gestion imputables aux dirigeants de la société, à l'encontre desquels il peut être relevé l'absence d'outils fiables de gestion et de comptabilité régulière, des agissements délictueux ainsi que la poursuite d'une activité déficitaire avec des moyens ruineux dans un intérêt personnel ;
Que, s'agissant des administrateurs, ceux-ci n'ont pris aucune initiative pour tirer les conséquences de l'état de cessation des paiements en temps utile, et ne peuvent invoquer la falsification des documents comptables présentés alors qu'ils sont obligés à une surveillance de le gestion de la société ;
Que M. C. reconnaît n'avoir jamais pu obtenir de réunion du conseil d'administration ;
Que le recours à l'affacturage constitue, en l'espèce, un moyen ruineux de se procurer des fonds, au sens de l'article L.625-5 du Code de commerce, et qu'il apparaît que M. C. avait un intérêt personnel à la poursuite de l'activité, puisque des commissions étaient versées à la société dont il était le gérant ;
Que, s'agissant de M. D..., il convient de préciser que ce dernier bénéficiait d'un contrat de travail irrégulier ;
Que M. B... a falsifié les documents comptables et a obtenu l'embauche de son fils par la société ainsi que des versements réguliers ;
Que la responsabilité du président du conseil d'administration, M. C., est à l'origine des errements constatés ;
Que Monsieur X..., quant à lui, reconnaît qu'aucun compte ne lui a jamais été présenté, cumulait un contrat de travail et son mandat social et a commis une grave irrégularité dans le cadre d'une procédure prud'homale ; *** I°/ Sur la nullité
Attendu que selon les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, pour l'application des sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, le ou les dirigeants mis en cause doivent être convoqués en vue de leur audition en chambre du conseil, cette audition constituant une formalité substantielle ;
Qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que cette formalité a été respecté, les dirigeants comparant étant représentés à l'audience du 6 mars 1997 par leurs conseils ;
Attendu, par ce seul motif, que la nullité du jugement doit être prononcée ;
Mais attendu qu'en cause d'appel ni l'audition des intéressés en chambre du conseil, ni la formalité du rapport prévue par le texte mentionné ci-dessus ne s'imposent ;
Que le dossier des présentes affaires a été communiqué au Ministère public ;
Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, dès lors notamment que l'appelant a conclu au fond même subsidiairement ; II°/ Au fond
A - Sur l'insuffisance d'actif,
Attendu que selon les dispositions de l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 (L.624-3 du Code de commerce) lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. I., au capital de 1 570 000 Francs, a été créée le 18 Octobre 1988 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVESNES SUR HELPE le 3 Novembre 1988; que l'objet social de la société était le négoce de tous produits industriels d'hygiène et autres, et généralement toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ;
Que le président directeur général était M.Jean-Louis C. ; qu'aux fonctions d'administrateurs étaient nommés MM.José C., Guy X..., A... Ernest B..., A...
D... et Bernard Z...; ***
Attendu que la réalité de l'insuffisance d'actif ressort suffisamment des éléments exposés par Maître S., ès qualités, confirmés par les pièces de la procédure et non contestés ;
Attendu qu'il ressort également des éléments non contestés de la procédure que le commissaire aux comptes de la société, M. C., a refusé de certifier les comptes de la société pour les premiers exercices clos fin décembre 1989 et 1990, alors que la société a été constituée en octobre 1988, et qu'il a déclaré aux enquêteurs (P.-V. du 28 juillet 1993) que le premier refus avait été justifié par les lacunes dans l'organisation administrative de la société qui ne lui permettaient pas de s'assurer de l'exhaustivité des enregistrements comptables, ainsi que par les défaillances du système informatique, ajoutant qu'il avait même été conduit, pour l'exercice clos en décembre 1990, à solliciter le report de l'assemblée générale, ce report ayant été autorisé par la juridiction compétente, et à refuser de nouveau de certifier les comptes après avoir constaté des faits délictueux qui l'ont amené à les révéler au Ministère public ;
Qu'il apparaît également que le commissaire aux comptes a déclenché une première procédure d'alerte en décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, au terme de laquelle il a présenté un rapport à l'assemblée générale en juin 1990, puis une seconde le 14 novembre 1991 ;
Que la société n'a pas respecté ses obligations de dépôt de ses comptes ;
1 -En ce qui concerne Monsieur C., Président directeur général de la société I.
Attendu selon les déclarations de Monsieur Bernard B..., employé par la S.A. I. d'août 1989 à février 1992, qu'en août 1989, soit plus de 9
mois après le début de l'activité de la société, et alors que le chiffre d'affaire du premier exercice atteindra plus de 15 millions de Francs, et que le service comptable était pratiquement inexistant, il passait l'essentiel de son temps à chercher de l'argent et à régler les différends avec les banquiers , que, concernant les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 1989, il avait été amené, à la demande de Jean-Louis C., à gonfler les stocks , supprimer certaines factures d'achat, répartir des charges sur deux exercices, de façon à faire apparaître une situation comptable plus favorable qu'elle n'était en réalité ;
Que par ailleurs, A...- Louis C. a été condamné par Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 12 Septembre 1995 pour des faits de présentation de comptes inexacts, d'abus de biens sociaux et de recel de biens sociaux ;
Attendu que ces faits constituent de graves fautes de gestion ;
Que ces fautes ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif en masquant la situation réelle de la société et en permettant ainsi la poursuite d'une activité qui a conduit à la cessation des paiements dès le mois de juillet 1990 ; Attendu dès lors qu'il convient de dire que Monsieur C. supportera une partie du passif selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
2° - En ce qui concerne Monsieur X...
Attendu que celui qui a accepté les fonctions d'administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de la société, sans qu'il puisse se soustraire à ses obligations en invoquant l'attitude d'un ou plusieurs autres administrateurs ;
Attendu qu'il ressort des éléments exposés précédemment que la passivité de M. X... ne peut se justifier par son ignorance de la situation réelle alors que de nombreux éléments auraient dû attirer l'attention d'un administrateur normalement diligent, quelle que soit
sa compétence en matière comptable ou financière ;
Que cette carence a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif en permettant à Monsieur C. d'agir sans contrainte et en permettant ainsi la poursuite d'une activité qui a conduit à la cessation des paiements dès le mois de juillet 1990 ;
Attendu dès lors qu'il convient de dire que Monsieur X..., qui apparaît mentionné parmi les personnes les mieux rémunérées par la société, supportera une partie du passif selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
3°- En ce qui concerne Monsieur Z...
Attendu que Monsieur Bernard Z... était également administrateur de la société défaillante ;
Qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus qu'il a manqué aux obligations liées à ses fonctions ;
Qu'alors que l'appelant soutient avoir proposé des solutions lors de l'alerte déclenchée en 1989 par le commissaire aux comptes, le rapport présenté par ce dernier à l'assemblée générale indique que le conseil d'administration n'a pas été convoqué dans les délais prévus ;
Que les carences de l'intéressé ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif en permettant à Monsieur C. d'agir sans contrainte et en permettant ainsi la poursuite d'une activité qui a conduit à la cessation des paiements dès le mois de juillet 1990 ;
Attendu dès lors qu'il convient de dire que Monsieur Bernard Z... supportera une partie du passif selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
B... - Sur les mesures d'interdiction
1° - En ce qui concerne M. C.
Attendu que selon les articles 188 et189 de la loi du 25 Janvier 1985
(L.625-4 et Z... 625-5 du Code de commerce) à toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigent qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, ou qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, ou encore qui a omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements ;
Qu'il ressort, ainsi que Maître S., ès qualités, l'a exposé exactement, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 juillet 1990 alors que le Tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE n'a été saisi qu'en janvier 1992 ;
Qu'il ressort en outre de l'arrêt prononcé le 12 septembre 1995 par la Cour d'appel de DOUAI que d'importants retraits en espèces ont été relevés par les enquêteurs que Monsieur C. n'a pu justifier, et que la société a pris en charge des frais de voyage et des cours d'anglais de son épouse ;
Qu'il apparaît également, au travers des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête pénale et produites en la cause, que des manipulations comptables ont permis la poursuite de l'activité et de masquer des pertes importantes ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer la faillite personnelle de Monsieur Jean-Louis C. selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
2°- En ce qui concerne M. A...
B...
Attendu que l'arrêt précité a relevé à son encontre que ce dernier percevait mensuellement des sommes comptabilisées en frais de déplacement de Bernard B... ;
Que A...
B..., qui était l'un des principaux actionnaires, a par ailleurs déclaré qu'il avait soumis sa participation au sein de la
société à l'embauche de son fils ;
Que son intérêt personnel est ainsi établi, alors que, par ses fonctions et son expérience, il ne pouvait ignorer la réalité de la situation de la société dont il a permis la poursuite d'une activité déficitaire et n'a pas exigé la déclaration de l'état de cessation des paiements ni mis en demeure le Président directeur général d'y procéder, démissionnant simplement de ses fonctions à la fin de l'année 1991 ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer la faillite personnelle de Monsieur A...
B... selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
3°- En ce qui concerne M. X...
Attendu que M. X..., qui détenait 13,05% du capital social, était titulaire d'un contrat de travail au sein de la société en qualité de responsable export ;
Que sa situation dans la société et dans l'entreprise rend son incurie en matière de contrôle de la gestion du Président directeur général particulièrement critiquable ;
Qu'il ressort par ailleurs des déclarations de M. D... qu'il n'a pas tenu compte des propositions avancées par ce dernier ;
Que son intérêt personnel est ainsi établi, sans que le fait qu'il se soit porté caution pour la société ne permette d'établir le contraire, alors que, par ses fonctions il ne pouvait ignorer la réalité de la situation de la société dont il a permis la poursuite d'une activité déficitaire et n'a pas exigé la déclaration de l'état de cessation des paiements ni mis en demeure le Président directeur général d'y procéder ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer la faillite personnelle de M X... selon les modalités indiquées au présent dispositif ; 4°- En ce qui concerne M. C.
Attendu que M. C., qui était directeur général d'une société lorsque fut créée la société I., gérait une société liée contractuellement avec la société défaillante dont il détenait 3,18% du capital social ;
Que son intérêt personnel est ainsi établi, alors que, par ses fonctions et son expérience, il ne pouvait ignorer la réalité de la situation de la société dont il a permis la poursuite d'une activité déficitaire et n'a pas exigé la déclaration de l'état de cessation des paiements ni mis en demeure le Président directeur général d'y procéder, démissionnant simplement de ses fonctions au dernier trimestre de l'année 1991 ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer une mesure d'interdiction à l'encontre de M.C. selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
5°- En ce qui concerne Monsieur A...
D...
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que M. D... bénéficiait d'un contrat de travail au sein de la société ;
Qu'il reconnaît n'avoir démissionné qu'en décembre 1991 de ses fonctions d'administrateur, alors qu'il avait eu connaissance des difficultés de la société antérieurement puisqu'il avait proposé d'arrêter la division export, trop coûteuse, MM C. et X... ayant réagi en précisant qu'il y avait d'importantes commandes en cours, mais n'ayant de toute façon pas tenu compte de ces suggestions ;
Attendu, ainsi, que son intérêt personnel est établi, alors qu'il n'ignorait pas la réalité de la situation de la société dont il a permis la poursuite d'une activité déficitaire et n'a pas exigé la déclaration de l'état de cessation des paiements ni mis en demeure le Président directeur général d'y procéder, démissionnant simplement de ses fonctions en décembre de l'année 1991 ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer une mesure
d'interdiction à l'encontre de Monsieur D... selon les modalités indiquées au présent dispositif ;
6°- En ce qui concerne M. Z...
Attendu que M. Z..., titulaire de 9,55% des actions, apparaît avoir fait preuve d'un laxisme certain, ainsi qu'il a été exposé ;
Qu'il n'a pas exigé la déclaration de l'état de cessation des paiements ni mis en demeure le Président directeur général d'y procéder ;
Attendu, dès lors, qu'il convient de prononcer une mesure d'interdiction à l'encontre de Monsieur Z... selon les modalités indiquées au présent dispositif ; ***
Attendu qu'il convient de condamner M. Z..., M. X... et M. C. à payer chacun à Maître S., ès qualités, la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 97-05117, RG 97-05283 et RG 97-05346 sous le numéro 97/05117 ;
Statuant par arrêt par défaut à l'égard de MM C., B... et D...;
DIT les appels principaux incidents et provoqués recevables ;
PRONONCE la nullité du jugement déféré ;
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, Statuant à nouveau,
DIT que M. A...- Louis C. sera tenu de supporter le passif de la société I. , dans la limite de la somme de SEPT CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS, et en tant que besoin le condamne à payer à Maitre S. ès-qualités lesdites sommes;
PRONONCE la faillite personnelle de M. A... Louis C. pour une durée
de DIX ans;
DIT que M. Guy X... sera tenu de supporter le passif de la société I., dans la limite de la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS, et en tant que besoin le condamne à payer à Maitre S. , ès-qualités, ladite somme ;
PRONONCE la faillite personnelle de M. Guy X... pour une durée de SEPT ans ;
DIT que M. Bernard Z... sera tenu de supporter le, ès-qualités, ladite somme ;
PRONONCE la faillite personnelle de M. Guy X... pour une durée de SEPT ans ;
DIT que M. Bernard Z... sera tenu de supporter le passif de la société I., dans la limite de la somme de Quinze Mille EUROS, et en tant que besoin le condamne à payer à Maitre S., ès-qualités, ladite somme ;
PRONONCE à l'encontre de M. Bernard Z... l'interdiction, prévue par l'article L.625-8 du Code de commerce, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, autre qu'une entreprise de restauration dans la commune de REIMS, pour une durée de SEPT ans ;
PRONONCE la faillite personnelle de M. A... Ernest B... pour une durée de DIX ans ;
PRONONCE à l'encontre de M. A...
D... l'interdiction, prévue par l'article L.625-8 du Code de commerce, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, pour une durée de SEPT ans ;
PRONONCE à l'encontre de M. José C. l'interdiction, prévue par l'article L.625-8 du Code de commerce, de diriger, gérer, administrer
ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, pour une durée de SEPT ans ;
CONDAMNE solidairement MM. Z..., X... et C. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
J. F...
I.Geerssen
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