Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOXX
S.A. [5]
C/
CPAM DES HAUTES ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de
du 12 Novembre 2020
RG : 1214 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [5]
(MP : [S] [Y])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 avril 2007, M. [Y], salarié de la société [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la CPAM), accompagnée d'un certificat médical du 23 mars 2007 du docteur [V], diagnostiquant une péri-arthrite scapulo-humérale droite et gauche.
Le 22 juin 2007, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie sur contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 24 septembre 2014, rejeté sa demande d'inopposabilité.
Par requête du 17 novembre 2014, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par la société,
- déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse du 22 juin 2007 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y], objet du certificat médical du 23 mars 2007,
le tout sans frais, ni dépens.
Le 16 janvier 2017, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 23 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble :
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le recours de la société [5] auprès de la commission de recours amiable, réceptionné le 25 juin 2014, est intervenu au-delà du délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil,
- dit qu'en effet, la forclusion a été acquise le 13 mars 2014,
- déclare irrecevable l'action de la société contestant l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007 dont est atteint M. [Y],
- condamne la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne la caisse aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation juge, aux visas des articles 2224 du code civil, R. 142-8 du code de la sécurité sociale et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que l'arrêt d'appel a violé les textes sus-visés en retenant que la société [5] avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit le 12 mars 2009 et que son action était forclose depuis le 13 mars 2014 au regard de l'article 2224 du code civil.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société a saisi la cour d'appel de Lyon.
L'affaire appelée à l'audience du 18 octobre 2022 a été renvoyée à celle du 7 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère le 8 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard,
- dire et juger qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier relatif à la maladie professionnelle du 23 mars 2007, déclarée par M. [Y], en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- lui déclare inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 23 mars 2007 déclarée par M. [Y], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer que l'action en contestation de la société est prescrite depuis le 19 juin 2013 ou au plus tard le 2 janvier 2014,
A défaut,
- constater que la société [5] a été associée et informée à toutes les étapes de la procédure entre mars 2007 et juin 2007,
- constater que la société [5] a participé à l'enquête administrative,
- confirmer que, dans le cadre de la procédure d'instruction prévue aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, elle a respecté le principe de la contradiction envers la société [5],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à la société [5],
- prononcer l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie du 23 mars 2007 de M. [Y] à la société [5],
Par conséquent,
- rejeter la requête de la société [5], ainsi que toutes nouvelles prétentions, et mettre à sa charge les entiers dépens,
- rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La société [5] soutient qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve de la notification de la décision de prise en charge par la production de l'accusé de réception constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à son recours. Elle ajoute que ce n'est qu'à la lecture de son compte employeur 2007, 2008 et 2009 qu'elle a découvert l'imputation des conséquences financières de la maladie déclarée par son salarié et que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 6 juin 2014 estimant que la caisse n'avait pas rempli son obligation d'information à son égard.
En réponse, la CPAM fait valoir que l'action de la société est irrecevable. Elle expose qu'il ne peut lui être opposé l'absence de notification de la décision de prise en charge puisque, pour les dossiers instruits avant le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, seules les décisions de refus de prise en charge étaient obligatoirement notifiées à l'employeur pour information. Elle souligne que l'appelante était parfaitement avisée de la procédure d'instruction au moment des faits et qu'elle aurait dû, à tout le moins, avoir connaissance de la décision de prise en charge à compter de l'expiration du délai maximal d'instruction, soit à compter du 12 octobre 2007, date de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie du 23 mars 2007. A défaut, elle considère que la société a été en mesure de connaître sa décision suite à la notification du taux de cotisation AT/MP pour l'année 2009, ayant pris effet à compter du 1erjanvier 2009, de sorte qu'elle avait jusqu'au 1erjanvier 2014 pour contester la décision de prise en charge.
Il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2021 que l'action de l'employeur en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travailou d'une maladie professionnelle se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil.
Cette règle s'applique aux instances en cours, dès lors que le jugement n'est pas définitif. Elle s'applique donc à l'action engagée par la société [5] et il appartient à la CPAM, qui invoque la prescription de l'action de la société, d'établir la date à compter de laquelle celle-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge, lui permettant d'agir au sens de l'article 2224 du code civil.
Le point de désaccord entre les parties quant à l'application de la prescription quinquennale porte précisément sur la date du point de départ du délai quinquennal de prescription.
La caisse ne justifie pas avoir notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y]. La copie d'écran de l'historique informatique du dossier et les accusés de réception postaux (AR) des 3 mai et 14 juin 2007 qu'elle produit (pièces 6 et 7) ne permettent pas de l'établir, les AR étant produits sans copie des courriers afférents. La CPAM se prévaut par ailleurs, sans offre de preuve, d'un dysfonctionnement informatique. De plus, le courrier de notification à M. [Y] de la prise en charge de sa maladie ne mentionne aucune quelconque information de l'employeur. La caisse ne peut davantage opposer à la société [5] une date de prise en charge implicite dont elle aurait été informée, de l'expiration du délai maximal d'instruction, ni se prévaloir de la transmission d'attestations de salaire ou de l'attribution d'une rente au salarié, ces documents n'indiquant pas la décision de prise en charge intervenue le 22 juin 2007, ni son imputation sur le compte employeur de la société [5]. De surcroît, seul l'assuré peut se prévaloir du délai maximal d'instruction invoqué par la CPAM au titre d'une décision de prise en charge implicite. Au surplus, à la date de clôture de l'instruction, la CPAM pouvait parfaitement prendre une décision de rejet de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y].
Il est en revanche admis que la date de consultation des comptes employeur faisant apparaître un surcoût généré par la décision de prise en charge puisse constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale, sous réserve que la date soit déterminable. En l'occurrence, la société [5] justifie d'une consultation de son compte employeur 2007/2008/2009 par la production de relevés de compte du 13 décembre 2013. Or, la CPAM n'établit pas l'existence d'un fait connu ou ayant dû être connu de la société antérieurement à cette date permettant à cette dernière d'exercer son action aux fins d'inopposabilité.
La société [5], qui ne s'est vue notifier aucun délai de recours contre la décision de la caisse dont elle a pris connaissance à la lecture de son compte employeur et qui a saisi la commission de recours amiable le 6 juin 2014 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 novembre 2014 n'est donc pas prescrite en son action.
Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité du recours formé par l'employeur.
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE DE CHARGE
La société [5] recherche l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] alléguant de la violation par la CPAM de son obligation d'information. Elle prétend que caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre de clôture d'instruction et de sa réception effective. Elle ajoute qu'elle n'a disposé que d'un délai de 5 jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, délai notoirement insuffisant et contraire au principe général de la contradiction à la charge de la caisse.
En réponse, la CPAM fait observer que la société a été dûment informée de toutes les étapes de l'instruction du dossier et qu'elle n'a pas sollicité de consulter les pièces.
En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Précédemment à l'entrée en vigueur de ce décret, aucun texte ne chiffrait ni ne définissait le délai suffisant permettant à l'employeur d'être régulièrement informé. Il était admis qu'il devait pouvoir bénéficier d'un délai suffisant, apprécié in concreto, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, étant alors jugé qu'un délai inférieur à 8 jours était insuffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction. Etaient par ailleurs exclus du décompte les jours de fermeture de la caisse primaire (samedi, dimanche et jours fériés), le jour de réception de la lettre d'information de clôture de l'instruction adressée à l'employeur et le jour de la prise de décision par la caisse, tenue de rapporter la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre de clôture.
Il est jugé que la CPAM n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier, sans une demande formulée par l'employeur. De même, la fiche médico-administrative contenant l'avis du médecin conseil n'est soumise à aucune condition de forme ; elle n'a pas à être précise et détaillée pour respecter le principe du contradictoire.
A défaut pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.
Ici, la CPAM prétend avoir avisé l'employeur de la clôture de l'instruction par lettre recommandée du 12 juin 2017, dont l'accusé de réception aurait été signé par la société [5] le 14 juin 2007. Or, cet accusé de réception n'est pas accompagné de la copie du courrier afférent et l'historique informatique dont la caisse se prévaut n'a aucune valeur probante. Aucun dysfonctionnement informatique n'est de surcroît établi.
Il en résulte que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information à l'égard de la société [5] et que sa décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à cette dernière, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il éclare opposable à la société [5] la décision de la primaire d'assurance maladiedes Hautes-Alpes du 22 juin 2007 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Y], objet du certificat médical du 23 mars 2007,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y], ainsi que toutes les conséquences financières y afférent,
Condamne la primaire d'assurance maladiedes Hautes-Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE