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Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-83.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.884

Date de décision :

7 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -DENYS Jean-Yves, - LE Y... Ginette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 juin 1992 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par les époux X... du chef d'abus de confiance et complicité ; "aux motifs que par acte notarié en date du 7 mars 1990, les époux X... ont vendu une maison d'habitation sise à Argentan au prix de 1 400 000 francs ; qu'une hypothèque judiciaire provisoire ayant été inscrite sur l'immeuble, le comptable de l'étude notariée était constitué séquestre des fonds avec faculté de substituer ses pouvoirs à la comptable de Me Z..., notaire à Cesson-Sévigné ; que les fonds séquestrés ont été remis par Me Z... à l'avocat des créanciers hypothécaires, lequel les a ensuite consignés sur un compte CARPA ; que les éléments réunis durant l'information établissent que les époux X..., par une lettre antérieure à la vente, ont souhaité cet accord afin que soit donnée main-levée de l'hypothèque ; que si, par la suite les séquestres initialement désignés ont pu se dessaisir des fonds entre les mains du conseil du créancier hypothécaire, cependant, les fonds sont demeurés consignés de sorte que leur affectation initiale, conforme aux intérêts communs, sur ce point, des vendeurs et de leur créancier, n'a pas été modifiée ; qu'en l'absence d'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, le détournement fait défaut ; "alors, d'une part, qu'est constitutif du détournement caractérisant l'abus de confiance, le fait, pour le dépositaire, et quel que soit le but poursuivi par celui-ci, de conférer à la chose une autre affectation que celle réservée par le déposant ; que dans leurs écritures d'appel, les époux X..., propriétaires des fonds, faisaient valoir qu'ils avaient entendu placer ces fonds sous séquestre notarié, précisant expressément dans une clause du contrat de vente, que le séquestre ne pourrait s'en dessaisir qu'avec leur accord ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire dont elle était régulièrement saisie, et dont il ressortait que le dessaisissement du séquestre entre les mains du conseil du créancier hypothécaire caractérisait le détournement constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a privé la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les époux X... invoquaient également le préjudice résultant du détournement des fonds dont ils étaient propriétaires et qui leur procuraient des intérêts lorsqu'ils étaient placés sous compte séquestre notarié, leur détournement sur la caisse de règlement du conseil du créancier hypothécaire les privant de ces revenus qu'ils chiffraient à une somme d'environ 192 000 francs ; qu'ainsi, en s'abstenant, une fois encore, de répondre à ce moyen déterminant tout en affirmant que le dessaisissement du séquestre n'avait pu provoquer aucun préjudice pour les époux X..., la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et, partant, a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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