Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-25.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.766
Date de décision :
21 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réalisation de la vente par adjudication, quand bien même le preneur pourrait y participer, était de nature à porter préjudice à M. X... qui avait expressément notifié au bailleur son intention d'exercer son droit de préemption, sous réserve de la fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à cet effet, dans la mesure où cette vente pouvait se réaliser moyennant un prix différent de celui fixé dans le cadre de cette instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la licéité de cette vente, a pu déduire de ces seuls motifs l'existence d'un dommage imminent justifiant la suspension de la vente par adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suspension de la vente par adjudication fixée au vendredi 20 janvier 2012 devant la Chambre interdépartementale des notaires des parcelles D696 et D697 sises sur la Commune de Baye, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de fixation judiciaire du prix des dites parcelles, ou qu'il ait été statué sur la validité de la renonciation par M. Y... à la vente amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas sérieusement discutable que la réalisation de la vente par adjudication, quand bien même il pourrait y participer, est de nature à porter préjudice à M. Jérôme X... qui avait d'ailleurs expressément notifié au bailleur son intention d'exercer son droit de préemption, sous réserve de la fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux qu'il a saisi à cet effet ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal paritaire des baux ruraux a donc ordonné le sursis à adjudication dans l'attente d'une décision au fond du tribunal paritaire des baux ruraux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la réalisation de la vente par adjudication, quand bien même M. Jérôme X... pourrait y participer ou exercer son droit de substitution, serait de nature à lui porter préjudice dans la mesure où cette vente pourrait se réaliser moyennant un prix différent de celui que le Tribunal paritaire des baux ruraux sera susceptible de fixer dans le cadre de l'instance en cours, elle pourrait avoir pour conséquence de le priver d'une partie des terres qu'il exploite, enfin si la vente par adjudication s'avérait illicite, elle contraindrait M. Jérôme X... à exercer une procédure en annulation, potentiellement longue et coûteuse, ces éléments démontrent l'existence d'un dommage imminent, qui permettent au juge des référés de statuer ; que le droit de préemption est un droit d'ordre public qui oblige strictement le propriétaire ayant le projet de vendre son bien à en faire offre d'achat au preneur en place, qu'aux termes de l'article L. 412-8 alinéa 2 du Code rural la notification au preneur des conditions de la vente vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenues, que si les dispositions de l'article 1589 du Code civil sont applicables à l'offre ainsi faite, la référence à cet article ne signifie pas qu'il faille assimiler la notification des conditions de la vente projetée à une véritable promesse de vente, qu'ainsi, tant que son offre n'est pas acceptée le bailleur reste parfaitement libre de la rétracter et même de la modifier, qu'en particulier le propriétaire peut décider de recourir à l'adjudication lorsque son offre de vente amiable a été refusée, que lorsqu'elle est acceptée, y compris sous condition de fixation judiciaire du prix, l'offre ne peut plus être modifiée : le vendeur perd la liberté de modifier les conditions de vente, et notamment de recourir à une vente par adjudication ; qu'en l'espèce, M. Patrick Y... a fait choix initialement de procéder à une vente amiable de gré à gré plutôt qu'à une adjudication amiable et a notifié à M. Jérôme X... les conditions de la vente envisagée afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption, que M. Jérôme X... a notifié sa volonté d'exercer son droit de préemption sous réserve de la fixation du prix par le tribunal paritaire, qui a été saisi d'une demande en ce sens ; que l'offre de vente ayant été acceptée, sous réserve de fixation judiciaire du prix, et la réalisation de la vente par voie d'adjudication étant de nature à causer un dommage imminent à M. Jérôme X..., il y a lieu d'en ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne sur la demande de fixation judiciaire du prix des biens objets de la présente instance ou qu'il ait été statué sur la validité de la renonciation par M. Patrick Y... à la vente amiable ;
1) ALORS QUE le juge des référés n'a le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires que s'il existe un doute sérieux sur la licéité de l'acte projeté ; qu'en ordonnant la suspension de la vente par adjudication organisée à la demande de M. Y... sur son propre bien sans constater l'existence d'un doute sérieux sur la licéité de cette vente, la cour d'appel a violé l'article 894 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QUE la rétractation par le bailleur de l'offre de vente qu'il a adressé au preneur est valable si elle a lieu avant tout acceptation par ce dernier de la vente aux prix et conditions proposés ; qu'en ordonnant la suspension de la vente par adjudication jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal paritaire des baux ruraux « sur la validité de la renonciation par M. Patrick Y... à la vente amiable », quand il ressortait de ses propres constatations que la vente n'avait pas été acceptée telle quelle par M. X... de sorte que la renonciation de M. Y... à la vente amiable était nécessairement valable, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 894 du Code de procédure civile, 1583 du Code civil et L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QU'en cas de refus par le preneur d'accepter l'offre de vente qui lui a été notifiée par le bailleur aux prix et conditions de celle-ci, la fixation du prix par le tribunal paritaire des baux ruraux ne lie pas le bailleur ; que dès lors, en affirmant que la vente par adjudication était de nature à causer un dommage imminent à M. X... dans la mesure où le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par ce dernier ne s'était pas encore prononcé sur le prix de vente du bien litigieux, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 894 du Code de procédure civile, 1583 du Code civil et L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE le preneur ne dispose d'aucun droit à la vente au prix à fixer judiciairement ; que dès lors, en affirmant que la vente par adjudication était de nature à causer un dommage imminent à M. X..., quand ce dernier n'avait aucun droit à la réalisation de la vente amiable faute d'avoir accepté telle quelle l'offre qui lui avait faite et ne pouvait donc se prévaloir du moindre dommage du fait de la réalisation de la vente par adjudication, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 894 du Code de procédure civile, 1583 du Code civil et L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses dernières conclusions, M. Y... faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre que la procédure de vente par adjudication était de nature à lui porter préjudice alors qu'il était incapable de se porter acquéreur d'un hectare de vigne, que ce soit dans le cadre de la vente par adjudication ou même en cas de vente amiable avec fixation judiciaire du prix (conclusions d'appel du 30 mai 2012 p. 8-9) ; que dans ses propres conclusions d'appel M. X... avait expressément reconnu ne pas disposer en l'état des financements lui permettant d'acquérir (conclusions d'appel de M. X... p. 11-12) ; qu'en affirmant que la réalisation de la vente par adjudication à un prix différent de celui fixé par le Tribunal paritaire des baux ruraux était susceptible de causer un dommage à M. X..., sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que ce dernier était en tout état de cause en mesure de se porter acquéreur d'un hectare de vignes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique