Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5EK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01509
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE
S.A.S.U. TIERS TEMPS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation et Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation ,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société tiers temps [Localité 5] (SAS) qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a engagé Mme [V] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2013 en qualité de médecin coordonnateur, cadre supérieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective unique du 18 avril 2002 de l'hospitalisation et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.
Par lettre notifiée le 15 mars 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mars 2017.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 27 avril 2017.
La lettre de licenciement indique :
« Vous avez été convoquée le 28 mars 2017 par courrier avec accusé de réception en date du 15 mars 2017 à un entretien préalable auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel vous avez été assistée par [S] [L], délégué du personnel.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous exercez les fonctions de Médecin Coordonnateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2013. A cet effet, nous attendons de vous que vous mettiez en 'uvre le projet général de soins (élaboration, coordination et évaluation) et ce, en accord avec le projet d'établissement, mais également que vous jouiez le rôle de référent de l'application des bonnes pratiques gériatriques de l'établissement. A ce titre, vous êtes en charge de l'établissement de certains documents nécessaires au fonctionnement médico-administratif de l'établissement.
Il apparaît que vous ne respectez ni les procédures mises en place au sein du groupe, ni les délais qui vous sont impartis.
A titre d'illustration, pour l'année 2016, vous avez tenu une seule commission de coordination gérontologique le 30 juin 2016, alors même que cette commission doit se tenir deux fois par an conformément à nos obligations envers les autorités administratives. Ne voyant aucune date arrêtée par vous pour la seconde réunion en 2016, nous vous avons relancé par mail en date du 12 décembre 2016. En réponse, vous nous avez indiqué par mail du 13 décembre que la commission serait organisée en janvier, ce qui est donc contraire à nos obligations. Finalement, aucune commission n'a eu lieu à ce jour. Par ailleurs, pour l'unique commission de l'année 2016, vous n'avez pas effectué le compte-rendu.
Nous vous rappelons que cette commission, que vous êtes censée présider, a pour objectif de permettre la concertation et la coordination entre les professionnels de santé intervenant à titre libéral et l'équipe soignante de la résidence. La non tenue de cette commission est donc préjudiciable et risque d'altérer la prise en charge de nos résidents, ce que nous ne pouvons tolérer. Par ailleurs, l'établissement du compte-rendu est nécessaire pour avoir une traçabilité et ainsi permettre un suivi.
Il vous a déjà été demandé, à l'occasion de votre entretien d'évaluation annuelle de 2015, de respecter les délais pour l'organisation et la rédaction des PV de cette Commission de Coordination. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de cette directive.
Également, il vous a été rappelé, lors du COPIL (comité de pilotage) du 14 janvier 2016, la nécessité de conduire l'audit afin de réaliser le Document d'Analyse du Risque Infectieux (DARI) en ayant comme échéance fin décembre 2016. A ce jour, ce document n'est toujours pas réalisé.
Lors de notre entretien préalable, vous avec précisé que l'outil d'auto-évaluation proposé par le GREPHH a été effectué pour les autorités de tutelles. Or, faisant partie d'un groupe, vous vous devez de respecter les procédures mises en place au sein de ce groupe, qui ont également toute leur importance. En effet, le DARI "version groupe" permet d'avoir d'une part une cartographie du risque infectieux au sein du groupe, mais également de faire une analyse du niveau de maîtrise de ce risque.
En outre, en votre qualité de Médecin Coordonnateur, vous devez établir, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale (RAMA), retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins, l'évolution de l'état de dépendance des résidents et les indicateurs qui la caractérisent. Vous n'êtes pas censée ignorer que la rédaction de ce rapport est devenue obligatoire depuis la publication du décret du 27 mai 2005, ce document étant à la fois outil de pilotage au service de l'établissement et support de dialogue avec l'ARS. Alors que ce document devait être remis au plus tard le 21 mars dernier.
De la même manière, un mail vous a été envoyé le 8 février 2017, vous demandant de remonter certains éléments pour l'élaboration de l'OSR (Outil de Suivi Résidence). Il vous a été rappelé que cette auto-évaluation devait être réalisée pour fin février.
Aucun élément n'a été remonté par vos soins à la Direction, l'outil n'a donc été rempli que partiellement concernant la partie médicale. Or, pour rappel, l'établissement de cet outil est indispensable, celui-ci ayant pour objectif de simplifier et optimiser le processus du suivi interne du groupe, mais également de réaliser facilement l'évaluation interne de la résidence, et en cas de contrôle de la résidence, l'accès à l'ensemble des protocoles, documents et procédures en lien avec les obligations légales s'en trouve facilité.
Lors de votre entretien préalable, votre principal argument est de dire : "pas le temps". or, les différentes échéances sont connues de vous à l'avance, soit par divers rappels en COPIL, mails ou autres supports, soit car inchangées d'une année sur l'autre.
De manière tout aussi préjudiciable, votre comportement à l'égard de la Directrice de l'établissement est tout à fait inadmissible.
En effet, vous vous adressez par mail à votre supérieur hiérarchique de manière autoritaire et incisive, faisant preuve d'un total manque de respect à son égard.
Pour exemple, vous vous êtes permise de lui envoyer le courriel suivant en date du 3 février dernier : "Par ailleurs, pour le DARI, je ne comprends pas votre demande insistante, sachant que l'échéance est habituellement en même temps que le RAMA, et que c'est une demande de la Direction Médicale car c'est un sujet médical pour la partie qui me concerne, or je n'ai pas reçu cette demande.
Je tiens toutefois à vous rappeler que j'ai dû m'opposer à votre refus vif initial de repositionner des distributeurs de Solution Hydro-Alcoolique dans les espaces communs après que vous les ayez fait repeindre au prétexte que cela allait endommager la peinture, alors que l'hygiène des mains est la première source de diffusion des infections, Vous avez finalement consenti d'en repositionner après plusieurs semaines."
Également, le matin même de votre entretien préalable, vous envoyez un mail à votre Directrice en concluant dans les termes suivant : "un compromis serait réalisable sous couvert d'une communication bilatérale (pléonasme nécessaire) fluide, avec un projet de travail annuel hiérarchisant les priorités, permettant une concertation inexistante actuellement, sachant que le médecin coordonnateur fait partie du trio avec vous et l'IDEC, et le trio ne saurait se limiter à votre seule volonté univoque".
Lors de cet entretien préalable, vous avez soutenu que les difficultés relationnelles ne provenaient pas de vous et que vous "adouci[ssiez] la relation". Preuve est que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pourtant pas la première fois que vous vous permettez de vous adresser de la sorte à votre Directrice, puisque vous avez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 novembre 2016 faisant suite à un mail totalement déplacé de votre part.
Vous ne tenez ainsi pas compte des remarques qui vous sont faites et persistez dans votre attitude, ce qui est inacceptable. Nous vous rappelons en effet, à nouveau, qu'en votre qualité de salariée de la résidence, vous devez faire preuve de correction dans votre comportement et dans votre langage envers votre hiérarchie, et ce en toutes circonstances.
De manière encore plus grave, votre comportement à l'égard de la famille d'une résidente, Madame [F], ne peut qu'entraîner notre désapprobation. Alors que la Directrice vous a demandé par mail, ainsi qu'à votre collègue Infirmière Coordinatrice, de lui apporter les éléments de réponse au courrier de plainte de cette famille, vous vous êtes permise de "régler la problématique" directement avec cette famille en lui "réexpliqu[ant]" le fonctionnement des soins à TIERS TEMPS (...) les rôles respectifs de chaque intervenant et l'articulation de la structure avec le médecin traitant.
Vous avez ainsi expliqué à cette famille que ce n'était pas à la Directrice qu'il fallait qu'elle s'adresse mais directement au médecin. La famille, se sentant ainsi fautive, a envoyé en date du 31 janvier 2017 un mail d'excuse à la Directrice en les termes suivants : "ce courrier pour rectifier une erreur d'adressage de mon mail du 25/01/2017 : ce mail, indûment adressé au Groupe Tiers Temps, était en fait destiné à la composante Soin de la Résidence (...) Je veux donc exprimer ici mon regret de cette communication erronée".
Nous nous interrogeons ainsi de votre mode de communication avec cette famille qui a cru bon de s'excuser auprès de la Directrice quant à son mail, alors même que cette famille avait légitimement contacté la Direction de l'établissement, toute plainte devant en effet être transmise à celle-ci, et même lorsque cela concerne en partie une problématique de soins.
Nous considérons que votre comportement, constitutif d'une violation flagrante de vos obligations contractuelles s'analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement.
Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, sera effectif à la date d'envoi du présent courrier (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 808,86 €.
La société tiers temps [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 23 octobre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Déclare recevables les nouvelles demandes formées par Mme [V] [P].
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Condamne la SARL TIERS TEMPS [Localité 5] à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
- 16 853,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 685,31 € à titre de congés payés afférents
- 2 340,70 € à titre d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 808,86 €.
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [V] [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL TIERS TEMPS [Localité 5] de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens. »
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société tiers temps [Localité 5] a été transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
« DECLARER l'appel de Madame le Docteur [P] recevable et fondée ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er décembre 2021 sous numéro RG F 20/01509, en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [P] ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER la société TIERS TEMPS [Localité 5] en tous ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société TIERS TEMPS [Localité 5] à payer à Madame [P] les montants suivants, avec intérêt au taux légal :
- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 33.706 €,
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 16.853 €,
CONDAMNER la société TIERS TEMPS [Localité 5] à payer à Madame [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société TIERS TEMPS [Localité 5] aux éventuels dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société tiers temps [Localité 5] demande à la cour de :
«- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [V] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [V] [P] et a condamné la société à lui verser :
2 340,70 € à titre d'indemnité de licenciement.
16 853,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 685,31 € au titre des congés payés y afférents,
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [V] [P] du surplus de ses demandes ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société TIERS TEMPS [Localité 5] de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- Juger le licenciement pour faute grave de Madame [V] [P] fondé ;
- Débouter Madame [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Madame [V] [P] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [P] a été licenciée pour les faits suivants :
- le non-respect des procédures mises en place et des délais impartis,
- son comportement inadmissible à l'égard de la directrice,
- sa communication à l'égard d'une famille d'une résidente.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société tiers temps [Localité 5] ne rapporte pas la preuve que Mme [P] a eu des comportements inadmissibles à l'égard de la directrice comme cela lui est reproché ; en effet, les pièces produites démontrent qu'il y a des problèmes de communication entre Mme [P] et Mme [Y] qui est la directrice de l'établissement, mais aucun des éléments produits ne permet de retenir que ces problèmes de communication sont imputables personnellement à Mme [P] ; il ressort des pièces produites y compris celles de l'employeur (pièces employeur n° 12, 21, 25 par exemple) que ces problèmes de communication trouvent leur origine dans le fait qu'en sa qualité de médecin coordonnateur, Mme [P] exerce ses prérogatives avec indépendance à l'égard de la direction, ce qui est pourtant inhérent à l'exercice de ses fonctions ; de surcroît les courriers électroniques et les écrits invoqués par la société tiers temps [Localité 5] à l'appui de ce grief, font ressortir que Mme [P] pose des questions, répond aux questions posées ou aux demandes qui lui sont faites, pose des limites ou fait des observations de façon professionnelle et factuelle - et non de façon « inadmissible » (sic) - et cela, sans jamais excéder les limites de la liberté d'expression.
Ce grief est donc mal fondé.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société tiers temps [Localité 5] n'administre pas non plus la preuve que la communication de Mme [P] à l'égard d'une famille d'une résidente (Mme [F]) a constitué une violation de ses obligations professionnelles ni même qu'elle a été inappropriée (sic) comme la société tiers temps [Localité 5] le précise dans ses conclusions ; en effet, les pièces produites montrent que Mme [P] a géré comme elle devait le faire à sa place de médecin coordonnateur, une situation ayant amené la fille d'une résidente à poser des questions sur l'accompagnement médical de sa mère et aucun des éléments produits ne permet de retenir que le mode de communication de Mme [P] avec Mme [F] a alors été inapproprié ; Mme [F] a d'ailleurs établi des attestations élogieuses au profit de Mme [P].
Ce grief est donc lui aussi mal fondé.
En ce qui concerne le non-respect des procédures mises en place et des délais impartis, il est reproché à Mme [P] de :
- ne pas avoir tenu la seconde commission de coordination gériatrique (CCG) en 2016.
- ne pas avoir rédigé le compte-rendu de la seule commission tenue en 2016.
- ne pas avoir réalisé le document d'analyse du risque infectieux (DARI) avant fin décembre 2016.
- ne pas avoir remis le rapport annuel d'activité médicale (RAMA) avant le 21 mars 2017.
- ne pas avoir fourni les éléments pour l'outil de suivi résidence (OSR) avant fin février 2017.
Cependant à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les deux premiers sont prescrits sur le fondement de l'article L.1332-4 du code du travail, comme le soutient à juste titre Mme [P], du fait que la société tiers temps [Localité 5] a engagé les poursuites disciplinaires le 15 mars 2017, par la convocation à l'entretien préalable, plus de 2 mois après qu'elle a eu connaissance que Mme [P] n'avait pas organisé la seconde commission de coordination gériatrique (CCG) de 2016 avant le 1er janvier 2017 et n'avait pas rédigé le compte-rendu de la seule commission tenue en juin 2016.
En ce qui concerne le grief relatif au DARI, Mme [P] le conteste en soutenant que le DARI doit légalement être établi tous les 5 ans et qu'elle est à jour de cette obligation légale et que le problème concerne en réalité le « DARI groupe » dont la société tiers temps [Localité 5] exige qu'il soit établi chaque année, en plus des obligations légales, ce qu'elle n'a pu faire qu'en mars 2017 pour l'année 2016 ; à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société tiers temps [Localité 5] ne produit aucun élément de preuve établissant que le DARI doit être obligatoirement fait chaque année avant le 31 décembre 2016 alors même que Mme [P] produit une note interne du groupe Domusvie auquel appartient la société tiers temps [Localité 5] (pièce salarié n° 57) qui ne mentionne aucunement ces obligations, seule « une mise à jour au minimum annuelle » étant indiquée sans autre précision ; dans ces conditions, aucune obligation contractuelle ou légale n'étant établie ni même invoquée, et la société tiers temps [Localité 5] ne prouvant ni ne soutenant qu'elle a fait l'objet d'une injonction de l'ARS de régulariser la situation relativement au DARI, ou d'une mise en demeure voire même d'un simple rappel, la cour rejette ce grief.
En ce qui concerne le grief relatif au RAMA, Mme [P] le conteste en soutenant que le RAMA doit être remis à l'ARS le 30 avril chaque année, que la société tiers temps [Localité 5] lui avait demandé de le remettre au plus tard le 21 mars 2017, qu'elle l'a remis le 22 mars (pièce salarié n° 16) et qu'elle l'a rectifié et finalisé le 31 mars 2017 (pièce salarié n° 20) compte tenu de l'inexactitude des données qui lui avaient été transmises (pièces salarié n° 18 et 19) ; à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société tiers temps [Localité 5] ne démontre pas que Mme [P] a manqué à ses obligations relativement au RAMA ; en effet, la RAMA a été établi par Mme [P] en mars 2017 pour pouvoir être remis à l'ARS dans les délais requis et le seul fait que Mme [P] ne soit pas parvenue à se soumettre aux exigences de calendrier de la direction de la société tiers temps [Localité 5] n'est pas en soi constitutif d'une faute étant ajouté que si ces derniers délais ont été dépassés, la société tiers temps [Localité 5] ne prouve pas que cela est personnellement imputable à faute à Mme [P] alors même que des données erronées lui avaient été transmises.
Ce grief est donc mal fondé.
En ce qui concerne le grief relatif à l'OSR, Mme [P] le conteste en soutenant que la direction lui a demandé le 7 février 2017 de l'établir pour fin février 2017 alors qu'elle avait posé des congés payés du 21 février au 6 mars 2017, que les délais exigés étaient impossible à tenir, qu'il y avait en effet 631 points à traiter dont 74 relatifs aux soins, qu'elle a dû interroger la direction ' en vain cependant - le 16 février 2017 sur les sujets ne concernant pas les soins, qu'elle l'a relancée le 14 mars 2017, que lors du COPIL du 14 mars 2017, il était relevé que la gouvernante et l'infirmière en chef (IDEC) devaient encore remettre des éléments et de « gros problèmes informatiques avec le logiciel OSR » (pièces salarié n° 22 à 27) ; compte tenu de ce qui précède sans que cela soit contredit par l'employeur, la cour retient que la société tiers temps [Localité 5] ne démontre pas que Mme [P] a commis une faute grave voire même une cause réelle et sérieuse en ne remettant pas à la direction l'OSR fin février 2017 comme cela le lui avait été demandé ; en effet la non remise de l'OSR à la date exigée n'est pas imputable personnellement à Mme [P].
Ce dernier grief est donc lui aussi mal fondé.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [P] ; en conséquence, le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 33 706 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société tiers temps [Localité 5] s'oppose à cette demande.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [P] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [P] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société tiers temps [Localité 5] à payer à Mme [P] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Toutefois, Mme [P] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail elle a été victime d'une procédure brutale et vexatoire.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire est donc rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable contient des stipulations dérogatoires aux dispositions légales en la matière qui sont plus favorables ; en l'espèce la convention collective applicable prévoit que les cadres supérieurs ont droit à un délai-congé de 6 mois.
C'est donc en vain que la société tiers temps Paris précisé que le préavis est de 3 mois ' et non de 6 mois comme le conseil de prud'hommes l'a retenu ' pour les cadres soignants ; en effet Mme [P] est cadre supérieur et elle a donc droit à un préavis de 6 mois.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société tiers temps [Localité 5] à payer à Mme [P] les sommes de 16 853,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 685,31 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société tiers temps [Localité 5] à payer à Mme [P] la somme non utilement contestée en son quantum de 2 340,70 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société tiers temps [Localité 5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société tiers temps [Localité 5] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société tiers temps [Localité 5] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [P] en licenciement pour faute réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société tiers temps [Localité 5] à payer à Mme [P] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société tiers temps [Localité 5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société tiers temps [Localité 5] à verser à Mme [P] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société tiers temps [Localité 5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT