Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01145 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHY
AFFAIRE :
S.C.P. STEPHANE EMERY THIERRY LUCIANI JACQUES ALLIEL ET MARC DYMANT
C/
[P] [S] ÉPOUSE [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F 1900239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Johanna BISOR BENICHOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.C.P. STEPHANE EMERY, THIERRY LUCIANI, JACQUES ALLIEL ET MARC DYMANT
N° SIRET : 306 244 427
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
APPELANTE
****************
Madame [P] [S] ÉPOUSE [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504 substitué par Me Lory FLORIAN de la SELEURL LACROIX AVOCATS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
La société civile professionnelle d'huissiers associés Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant (ci-après la SCP), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est une étude de commissaires de justice. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des huissiers de justice du 29 octobre 1996.
Mme [P] [S] épouse [R], née le 3 mars 1969, est employée à temps plein par la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant en qualité d'assistante classement informatique depuis le 1er septembre 1990, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal.
Par courrier en date du 9 avril 2018, la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant a convoqué Mme [R] à un entretien préalable fixé au 17 avril 2018.
Par courrier du 15 mai 2018, la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous avions convoquée par acte de la SCP Petey Guerin Bourgeac en date 9 avril 2018 à un entretien préalable en vue d'envisager votre licenciement pour le 17 avril 2018 à 11 heures et 30 minutes en nos locaux [Adresse 1].
Vous ne vous êtes pas présentée, bien que votre arrêt maladie vous autorisait des sorties libres.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
Le 20 février 2017 nous avons pu constater que :
Sur la réception de 1 550 contraintes du début du mois de février, de notre mandant l'URSSAF vous aviez préparé et fait signifier 971 contraintes dont la forme sociale était erronée.
En l'espèce, vous n'avez pas vérifié la concordance entre la forme sociale indiquée sur la contrainte reçue via le logiciel EDI et la forme sociale indiquée via notre logiciel métier « softouest » sur l'acte de signification de la contrainte, entrainant par là même la nullité desdites significations, premier acte préalable à toute exécution.
Sur la réception de 159 contraintes du mois de janvier 2018, de notre mandant l'URSSAF vous aviez préparé et fait signifier 95 contraintes dont la forme sociale était erronée.
En l'espèce vous n'avez pas vérifié la concordance entre la forme sociale indiquée sur la contrainte reçue via le logiciel EDI et la forme sociale indiquée via notre logiciel métier « sofouest » sur 1'acte de signification de la contrainte, entraînant par là même la nullité desdites significations, premier acte préalable à toute exécution.
Que de nouveau nous avons pu constater après recherches le 20 février 2018 que 19 dossiers référencés
574399, 574402, 574410, 574461, 574462, 574467, 574470, 574471, 574475, 573733, 573779, 573968, 573975, 574112, 574137,574150, 574151, 574152, 574155
ouverts entre le 2 et le 9 février 2018 n'ont pas fait l'objet de la moindre recherche auprès des services Ficoba.
Que de plus 48 dossiers référencés
574649, 575576, 575995, 575996, 574844, 575121, 575228, 575352, 575426, 575512,
575627, 575804, 574625, 574630, 574713, 574747, 574825, 574958, 575050, 575095,
575109, 575110, 575111, 575173, 575174, 575186, 575196, 575215, 575231, 575255,
575280, 575316,575344, 575392, 575394, 575411, 575442, 575464, 575524, 575542,
575549, 575590, 575651, 575691, 575777, 575779, 575936, 575952,
ont été programmés afin d'être édités le 17 février 2018, date qui s'avère être un samedi jour non travaillé au sein de notre étude.
Que ces dossiers n'ont de fait pu être signifiés.
Que le 19 mars 2018 notre mandante l'URSSAF nous a contacté téléphoniquement afin de nous alerter sur une anomalie dans le dossier référencé 569973.
Vous avez régularisé la signification d'une contrainte en date du 7 octobre 2017 alors que le dossier ne nous a été transmis que le 13 octobre 2017, ce qui s'avère donc être matériellement impossible et relever du faux, susceptible d'être pénalement poursuivi.
Ces faits litigieux se produisent alors même que nous vous avions déjà alertée oralement en décembre 2017 sur la nécessité d'une plus grande vigilance dans l'exécution de votre travail.
A cette date, vous aviez fait signifier plus de 1 000 contraintes de notre mandant l'URSSAF sans avoir au préalable effectué les recherches auprès des services de FICOBA et du SIV.
Ces multiples fautes, erreurs et omissions dans la gestion des dossiers qui vous ont été confiés, rendent impossible votre maintien dans les effectifs de l'entreprise dès lors qu'ils portent gravement atteinte à la bonne marche de l'étude d'officier ministériel et peuvent donner lieu à l'engagement de notre responsabilité civile professionnelle.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans préavis.'
Par requête du 28 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et aux fins de condamnation de la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2017,
- 45 956,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- 4 837,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 483,75 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 12 391,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux, condamnation de la SCP aux dépens, exécution provisoire et remise des bulletins de paie de décembre 2017 à avril 2018.
La SCP avait quant à elle sollicité le débouté des prétentions de Mme [R] et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé la rémunération moyenne mensuelle à 2 418,76 euros bruts,
- condamné la SCP Emery, Lucciani, Alliel et Dymant à verser à Mme [S] épouse [R] les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2019,
. 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
. 4 837,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 483,75 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 12 391,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SCP Emery, Lucciani, Alliel et Dymant de remettre à Mme [S] épouse [R] les bulletins de paie de décembre 2017 à avril 2018,
- ordonné que l'intérêt légal s'applique à compter du prononcé de la décision,
- débouté Mme [S] épouse [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCP Emery, Lucciani, Alliel et Dymant de ses demandes,
- ordonné à la SCP Emery, Lucciani, Alliel et Dymant conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] épouse [R] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SCP Emery, Lucciani, Alliel et Dymant.
La SCP d'huissiers associés Emery, Luciani, Alliel et Dymant a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 avril 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la SCP d'huissiers associés Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant demande à la cour de :
A titre principal
- déclarer la cour d'appel non saisie par l'appel incident, en l'absence de demande de réformation ou d'infirmation dans les conclusions de l'intimée,
Subsidiairement
- déclarer l'appel incident irrecevable,
En tout état de cause
- débouter Mme [S] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant, huissiers de justice associés à verser à Mme [S] épouse [R] les sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2019,
. 34 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
. 4 837,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 483,75 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
. 12 391,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu'il a :
- ordonné à la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant, huissiers de justice associés de remettre à Mme [S] épouse [R] les bulletins de paie de décembre 2017 à avril 2018,
- ordonné que l'intérêt légal s'applique à compter du prononcé de la décision,
- débouté la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant de ses demandes,
- ordonné à la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant de rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à Madame [R] dans la limite de six mois,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant, huissiers de justice associés,
Statuant à nouveau :
A titre principal
- constater la gravité des fautes imputées à Mme [R],
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement (pour) cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur uniquement à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Mme [S] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à de plus justes proportions,
- ramener la condamnation au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail à un mois d'indemnité Pôle emploi maximum,
- débouter Mme [S] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [P] [S] épouse [R] demande à la cour de :
- accueillir Mme [S] épouse [R] en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant des quantums [sic] accordés à Mme [S] épouse [R] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [S] épouse [R] à la somme de 2 418,76 euros,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCP Emery, Luciani, Alliel et Dymant, huissiers de justice associés à lui verser les sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel : 5 000 euros,
. dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2017 : 500 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois) : 45 956,44 euros,
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 837,52 euros,
. congés payés y afférents : 483,75 euros,
. indemnité légale de licenciement : 20 453,94 euros,
. indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- l'intérêt légal,
- les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 avril 2021.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité de l'appel incident
La SCP soutient que, par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, Mme [R] ne demandant dans le dispositif de ses conclusions du 23 septembre 2021 ni l'infirmation partielle ni la réformation partielle du jugement, la cour n'est pas régulièrement saisie de son appel incident et, à titre subsidiaire, que l'appel incident est irrecevable.
Mme [R] réplique qu'en demandant dans ses conclusions que le jugement entrepris soit confirmé sauf s'agissant des quantum qui lui ont été accordés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, cela implique nécessairement qu'elle ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ces points et qu'elle en sollicite donc l'infirmation.
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e ch., 17 septembre 2020, n°18-23.626).
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 (Cass. 2e ch., 1er juillet 2021, n°20-10.694).
En l'espèce, dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, Mme [R] a demandé à la cour de 'confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant des quantums accordés à Mme [S] épouse [R] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel' et a demandé à la cour de statuer à nouveau et de lui allouer des dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel et des sommes supérieures au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement.
La demande de confirmation de la décision 'sauf' sur certains points constitue nécessairement une demande d'infirmation sur lesdits points.
La cour est donc saisie d'un appel incident portant sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement et sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel et l'appel incident est recevable. La SCP sera déboutée de ses demandes.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur l'absence d'institution représentative du personnel
Mme [R] fait valoir que la mise en place de délégués du personnel aurait dû avoir lieu dans la SCP dans les conditions prévues par les articles L. 2312-2 et L. 2314-5 du code du travail ; qu'en 27 années de collaboration, elle n'a jamais été informée de l'organisation d'élections professionnelles au sein de la SCP ; que les procès-verbaux de carence de candidature constatée pour les élections professionnelles des mois de novembre et décembre 2016 produits par la SCP n'ont jamais été transmis à l'inspection du travail. Elle fait valoir que la faute de l'employeur lui cause nécessairement un préjudice et sollicite une indemnisation de 5 000 euros.
La SCP ne conclut pas sur cette demande.
Elle produit en pièce 2 des procès-verbaux constatant la carence de candidature pour le collège 'employé' pour les élections des délégués du personnel, pour le premier tour du 23 novembre 2016 et pour le second tour du 14 décembre 2016.
L'article L. 2312-2 du code du travail disposait alors que 'La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.'
L'article L. 2314-5 du code du travail disposait quant à lui que 'Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.'
Lorsqu'aucune institution représentative du personnel n'existe au préalable dans l'entreprise, l'employeur doit déclencher l'organisation des élections professionnelles dès que les conditions de mise en place sont réunies, sans attendre qu'une demande soit formulée à cet effet.
L'absence d'organisation des élections constitue une faute pouvant justifier une condamnation à verser des dommages et intérêts aux salariés de l'entreprise, qui n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice particulier pour obtenir une indemnisation. La Cour de cassation juge en effet que l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise cause nécessairement un préjudice aux salariés (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224), y compris lorsqu'un salarié n'a invoqué aucun préjudice pendant de longues années et ne le fait qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif de la SCP répondait aux conditions prévues par l'article L. 2312-2 susvisé.
La SCP produit les procès-verbaux de carence de candidatures pour la seule année 2016 mais ne justifie pas qu'elle les a transmis à l'inspection du travail en application de l'article L. 2314-5.
Au contraire, Mme [R] produit en cause d'appel un extrait du site internet du ministère du travail montrant que ces procès-verbaux n'ont pas été transmis et que le seul procès-verbal transmis par la SCP concerne une carence pour les élections au comité social et économique de 2021 (pièce 24 de la salariée).
En raison de sa carence, la SCP sera condamnée à verser à Mme [R], laquelle rapporte qu'elle n'a pu se confier à un délégué du personnel sur les difficultés rencontrées dans ses conditions de travail fin 2017, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation de la décision de première instance.
2 - sur l'absence de remise des bulletins de paie
Mme [R] expose que de décembre 2017 à avril 2018 inclus, elle n'a reçu aucun bulletin de paie. Elle soutient que les bulletins de paie versés au débat par la SCP ont été établis pour les besoins de la cause et demande que soient écartés des débats les courriers des salariés en situation de subordination qui sont produits par la SCP en ce qu'ils n'indiquent pas qu'elle-même aurait reçu ses bulletins de paie et en ce qu'ils ne respectent pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile. Elle sollicite une indemnisation de 500 euros à ce titre.
La SCP répond que les bulletins ont été établis et que les salariés présents dans l'étude attestent avoir reçu leurs bulletins de salaire sur la période considérée, faisant valoir que les bulletins de salaire sont tous envoyés en même temps, que Mme [R] ne les a pas réclamés avant 2021 et qu'ils sont indispensables pour être indemnisé par Pôle emploi, ce qui a été le cas de la salariée, qui ne démontre aucun préjudice.
En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire.
La charge de la preuve de la délivrance des bulletins de paie repose sur l'employeur.
En contestant son licenciement, Mme [R] a réclamé par courrier du 14 juin 2018 la remise de ses bulletins de paie des mois de décembre 2017 à avril 2018.
L'employeur les produit en pièce 3 mais ne justifie pas qu'ils ont été remis à la salariée.
Il produit en pièce 4 des attestations de salariés de son étude indiquant tous, selon les mêmes formes et termes 'avoir reçu tous mes bulletins de salaires du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 inclus.'
Outre le fait que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont toutes dactylographiées, avec les mêmes polices de caractères et présentations, toutes datées du 9 juillet 2018 et ne mentionnant pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, elles ne sauraient prouver que ses bulletins de paie ont été remis à Mme [R].
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 500 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts, la cour rectifiant l'erreur matérielle tenant au fait que le conseil de prud'hommes a visé l'absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2019 et non 2017.
Sur le licenciement
1 - Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [R] fait valoir que la SCP ne démontre pas qu'elle a fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'elle ne pouvait prononcer son licenciement pour faute grave en invoquant des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Elle conteste au surplus les griefs et estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SCP réplique que Mme [R] disposait d'une expérience professionnelle qui aurait dû lui éviter les fautes qu'elle a commises ; que la répétition des fautes et l'attitude désinvolte de la salariée constituent des fautes graves et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La mauvaise exécution du travail peut résulter de l'incompétence ou de l'insuffisance professionnelle du salarié. L'employeur peut alors licencier l'intéressé mais il ne peut invoquer une faute s'il n'y a aucune mauvaise volonté de la part du salarié. À l'inverse, si le travail défectueux ou les erreurs résultent de négligences, d'un manque d'attention, ou d'intérêt pour le travail, le salarié est fautif et un licenciement disciplinaire peut être envisagé. La faute grave peut être retenue lorsque les conséquences des erreurs commises sont importantes pour l'entreprise.
Au contraire, une erreur isolée, excusable, notamment s'il s'agit d'une négligence due à une fatigue excessive causée par une charge de travail trop importante, ne justifie pas un licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque quatre griefs, qu'il convient d'examiner.
Il convient au préalable de préciser que Mme [R] était au sein de la SCP en charge du traitement de l'ensemble des significations des contraintes de l'URSSAF, client institutionnel et historique de l'étude d'huissier, générant en moyenne 35 % du chiffre d'affaires de l'étude.
Elle était la seule salariée à préparer les contraintes à signifier aux débiteurs de l'URSSAF, accomplissant cette tâche depuis de nombreuses années, son embauche datant de 1990, selon le processus suivant qui ressort des explications des parties et des pièces produites (pièce 13 de l'employeur) :
- l'URSSAF adressait à échéances régulières à l'étude, via un logiciel d'Echange de Données Informatiques (EDI), des contraintes (150 à 1 600), lesquelles étaient traitées par Mme [Y], collègue de Mme [R],
- les données étaient automatiquement intégrées dans le logiciel interne 'Maestro',
- Mme [R] devait ensuite préparer et programmer la signification des contraintes dans les 8 à 10 jours de leur réception. Pour cela, elle lançait une recherche Ficoba et SIV (système d'immatriculation des véhicules) pour chacun des dossiers, imprimait les documents à signifier générés automatiquement (la contrainte et l'acte de signification) et les mettait dans des enveloppes remises à l'huissier instrumentaire qui les vérifiait et indiquait leur répartition selon le domicile du débiteur,
- une fois les contraintes signifiées, elle rentrait les modalités de signification dans le logiciel Maestro, copiait les actes déposés à l'étude et les envoyait par lettre simple aux débiteurs.
Mme [R] relate qu'à la fin du mois de septembre 2017 la SCP a choisi de changer son logiciel interne Maestro pour un autre logiciel 'Softouest', le personnel bénéficiant d'une formation collective d'une semaine du 23 au 27 octobre 2017.
Elle soutient que la formation a été insuffisante et que compte tenu de la masse des dossiers transmis par l'URSSAF dans des délais très brefs, elle a été victime de stress et d'une fatigue intense et a connu plusieurs arrêts de maladie.
1.1 - sur l'absence de vérification de la concordance entre la forme sociale indiquée sur la contrainte et celle générée par le logiciel interne
La lettre de licenciement fait grief à Mme [R] d'avoir fait signifier 971 contraintes erronées sur les 1 550 reçues de l'URSSAF début février 2017 (en réalité 2018), faute d'avoir vérifié la concordance des formes sociales indiquées sur la contrainte reçue via EDI d'une part et sur l'acte de signification de la contrainte généré par Softouest d'autre part, ce qui a entraîné la nullité de ces significations. La difficulté s'est reproduite en janvier 2018, la forme sociale étant erronée sur 95 contraintes sur les 159 adressées par l'URSSAF.
L'employeur produit en pièces 6 les listings des contraintes adressées en janvier et février 2018 et en pièce 10 des exemples de différences, les contraintes étant délivrées à des SARL et les significations étant faites aux mêmes sociétés avec la forme sociale de SA.
La SCP soutient que Mme [R] devait vérifier la concordance entre la contrainte et la signification avant de les mettre dans l'enveloppe remise à l'huissier et qu'il lui appartenait d'alerter l'huissier sur cette erreur.
Mme [R] conteste qu'il lui a été demandé de faire cette vérification, soulignant qu'il n'y avait pas eu de difficultés de concordance avec le logiciel Maestro et que la SCP n'a pas attiré son attention sur les différentes formes sociales que le nouveau logiciel Softouest pouvait générer par rapport aux documents transmis par l'URSSAF, ni lors de la formation collective ni lorsqu'elle a remis les actes aux huissiers pour vérification, dans des enveloppes ouvertes.
La SCP verse au débat en pièce 13 les modes opératoires pour la sortie des contraintes dans les logiciels Maestro et Softouest. Ils détaillent de manière très précise les étapes de traitement. Il en ressort que les contraintes et actes de signification sont générés automatiquement par les deux logiciels et que Mme [R] devait lancer les impressions. Ils se concluent de manière identique : 'Les contraintes imprimées doivent ensuite être agrafées, avant d'être mises sous pli, l'enveloppe à fenêtre devant comporter sur le devant les deux premiers feuillets de l'avis de passage, le troisième devant être inséré dans l'enveloppe'.
Si les modes opératoires ne le précisent pas, il appartenait naturellement à l'agent en charge de l'édition des contraintes de procéder à une vérification de leur concordance avec l'acte de signification, ce qu'atteste Mme [X] [G] [D], ancien clerc d'huissier et huissier dans l'étude (pièce 21 de l'employeur), l'huissier ne pouvant y procéder lui-même après l'édition des documents, eu égard au volume des dossiers traités.
Le grief est donc établi.
1.2 - sur l'absence de recherches FICOBA pour 19 dossiers
La lettre de licenciement reproche à Mme [R] l'absence de recherches Ficoba dans 19 dossiers ouverts entre le 2 et le 9 février 2018, alors qu'elle avait déjà omis de faire cette recherche dans plus de 1 000 contraintes en décembre 2017.
L'employeur expose que Mme [R] n'avait qu'à appuyer sur la touche F1 pour lancer la recherche et faire apparaître son coût sur l'acte ; que Mme [R] a réitéré une erreur qui avait engendré une perte financière de 25 740 euros à la SCP en décembre 2017.
Mme [R] indique qu'elle n'a pas le souvenir de ces 19 dossiers mais qu'il est possible, compte tenu des milliers de dossiers qu'elle devait traiter constamment en urgence, qu'elle ait oublié de lancer les recherches Ficoba. Elle fait valoir que ses tâches étaient plus complexes que d'appuyer sur une touche. Elle conteste avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal en décembre 2017.
La SCP produit en pièce 7 l'historique de 19 dossiers pour lesquels aucune recherche Ficoba n'a été facturée, de sorte que le grief est établi.
En outre, Mme [X] [G] [D], relate qu'elle a été témoin du fait que Mme [R] n'avait pas effectué les recherches Ficoba dans 1 000 dossiers URSSAF reçus fin décembre 2017 ; qu'après la découverte de cette erreur, un entretien avait eu lieu en sa présence entre la SCP et Mme [R], qu'aucune sanction n'avait été décidée mais qu'il avait été demandé à la salariée de ne pas réitérer la même erreur à l'avenir et de faire attention à son travail (pièce 21 de l'employeur).
1.3 - sur la programmation de 48 dossiers afin d'être édités un samedi
Il est reproché à Mme [R] d'avoir programmé 48 dossiers pour être édités le 17 février 2018, qui était un samedi, jour non travaillé au sein de l'étude, les dossiers n'ayant de ce fait pas été signifiés.
Mme [R] répond que lorsqu'elle traitait un dossier, elle programmait systématiquement les significations pour le lendemain ; qu'elle était en arrêt de travail du 15 au 18 février 2018, ce qui signifie qu'elle a programmé le 14 février des éditions pour le 15 février et qu'elle ne peut avoir programmé des éditions pour le 17 février ; que c'est probablement la personne qui l'a remplacée qui a commis une erreur en programmant les éditions pour le samedi.
L'employeur produit en pièce 8 un listing de 48 actes programmés pour une édition le 17 février 2018, qui était un samedi, jour non travaillé dans l'étude.
Le document mentionne en haut à droite la date du 15 février 2018 à 16h31, ce qui signifie que la sélection des dossiers a été faite à ce moment.
Mme [R] justifie d'un arrêt de maladie qui lui a été délivré le 15 février 2018 jusqu'au 16 février 2018 (pièce 11) et deux jours de maladie ont été déduits du salaire de Mme [R] à ce titre, selon la fiche de paye (pièce 3 de l'employeur).
Mme [R] n'ayant pas travaillé le 15 février 2018, elle ne peut être à l'origine de la programmation de l'édition de 48 dossiers un samedi, de sorte que le grief n'est pas établi.
1.4 - sur la régularisation d'une contrainte avec une erreur de date
Il est reproché à Mme [R] d'avoir régularisé une contrainte en date du 7 octobre 2017 alors que la contrainte n'a été transmise que le 13 octobre 2017.
La SCP soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits que le 19 mars 2018, date de signalement par l'URSSAF, de sorte que le grief n'est pas prescrit.
Mme [R] répond qu'il est possible que, parmi les milliers de dossiers qu'elle devait traiter constamment en urgence, elle se soit trompée de date mais souligne que le logiciel Softouest ne prévoyait aucun message d'alerte en ce cas et invoque la prescription, le fait étant antérieur de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable et aucune preuve n'étant rapportée que les faits n'ont été connus de la SCP que le 19 mars 2018.
Il ressort de la pièce 9 produite par la SCP que le grief est matériellement établi, l'URSSAF ayant édité une contrainte le 12 octobre 2017, l'ayant transmise à l'étude qui a enregistré le dossier le 13 octobre 2017, l'acte de signification de la contrainte ayant été daté du 7 octobre 2018.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court à compter de la date de convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, Mme [R] a été convoquée à l'entretien préalable par courrier du 9 avril 2018. Le fait fautif a été commis le 13 octobre 2017, plus de deux mois avant cette date.
Il ressort toutefois de l'attestation de Mme [X] [G] que cette dernière a été avisée de l'erreur par l'appel téléphonique d'un rédacteur de l'URSSAF le 19 mars 2018 (pièce 21 de la SCP). L'historique du dossier a été édité le même jour.
Le délai de prescription courant à compter du 19 mars 2018, date à laquelle l'employeur a eu connaissance du grief, ce dernier n'est pas prescrit.
Au regard de l'ensemble de ces développements, si trois griefs sont établis, les erreurs sont survenues dans un contexte de changement de logiciel pour lequel le personnel avait eu 5 jours de formation du 23 au 27 octobre 2017, après qu'a été commise l'erreur du 13 octobre 2017.
Aucune mauvaise volonté de Mme [R] dans l'exécution de ses tâches n'est démontrée.
Compte tenu du volume de dossiers traités chaque jour par Mme [R], de son ancienneté (27 ans) et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure, il sera retenu que le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la gravité des fautes et qu'il est sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
2 - Sur les demandes indemnitaires
La SCP conclut au débouté de toutes les demandes dès lors que la faute grave est justifiée.
2.1 - sur l'indemnité légale de licenciement
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 418,76 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 27 ans et 10 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 20 423,03 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce que, faisant droit à la demande présentée par Mme [R] en première instance, il lui a alloué la somme de 12 391,44 euros à ce titre et, statuant de nouveau, la cour allouera la somme de 20 423,03 euros.
2.2 - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2."
Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [R] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, elle doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 4 837,52 euros outre 483,75 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
2.3 - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.
Eu égard à l'ancienneté de 27 ans de Mme [R], cette dernière peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et maximale de 19 mois.
La salariée était âgée de 49 ans au moment de son licenciement. Elle justifie d'une indemnisation Pôle emploi pour les seuls mois de juin et juillet 2018 mais non de sa situation actuelle.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué une indemnisation de 34 000 euros à ce titre.
Sur la remise des bulletins de salaire
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCP à remettre à Mme [R] les bulletins de salaire de décembre 2017 à avril 2018.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par la SCP à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la SCP, laquelle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant de sa demande tendant à voir déclarer la cour non saisie par l'appel incident de Mme [P] [S] épouse [R],
Déboute la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [P] [S] épouse [R],
Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel,
- condamné la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant à verser à Mme [P] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2019,
- condamné la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant à verser à Mme [P] [R] la somme de 12 391,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant à verser à Mme [P] [S] épouse [R] les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie à partir du mois de décembre 2017,
- 20 423,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [P] [S] épouse [R] dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant aux dépens d'appel,
Condamne la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant à verser à Mme [P] [S] épouse [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société civile professionnelle Stéphane Emery, Thierry Luciani, Jacques Alliel et Marc Dymant de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,