Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03860 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBXU
[J]
C/
Société ALLO TAXI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F 18/00873
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[B] [J]
née le 01 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALLO TAXI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] a été embauchée par la société Allo Taxi, central de réservation de taxis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2004 au poste de standardiste.
Ce contrat de travail a pris fin le 3 juin 2009 par rupture conventionnelle.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2010, la S.A Allo Taxi a embauché Mme [J] en qualité de centraliste, avec une reprise d'ancienneté au 27 septembre 2004, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 343,80 euros, pour 35 heures par semaine.
A partir du mois d'avril 2012, Mme [J] a exercé les fonctions de responsable de central, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 880,91 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, avant son arrêt de travail, Mme [J] percevait une rémunération brute de 2 523,33 euros pour 169 heures, outre un avantage en nature de 121,25 euros.
Du 6 janvier au 1er février 2017, Mme [J] s'est rendue à Madagascar, pour le compte de son employeur, dans le cadre d'une mission d'externalisation.
A partir du 7 mars 2017, Mme [J] a été placée en arrêt maladie.
Le 19 juillet 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « état dépressif et anxieux en rapport avec des aspects professionnels » .
Le 4 septembre 2018, la CPAM du Rhône a notifié, après avis du CRRMP, la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée le 19 juillet 2017, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 10 mars 2020.
Le 29 mars 2018, Mme [J], se plaignant de discrimination et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur, avait saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes salariales (heures supplémentaires, rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement) indemnitaires (dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, non-respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail, pour discrimination et pour licenciement nul ; indemnité de préavis et indemnité de licenciement). Mme [J] demandait aussi une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Allo Taxi aux dépens.
Mme [J] a passé deux visites de reprise les 26 février et 8 mars 2019. Elle a été déclarée inapte, avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 14 mars 2019 la S.A Allo Taxi a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 avril 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 20 juillet 2020, Mme [J] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 juillet 2020, aux fins d'infirmation en ce que le jugement l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2020, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
condamner la société Allo Taxi au rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires sur la période non prescrite pour un montant de 11 238,46 euros outre 1 123,84 euros de congés payés afférents.
condamner la société Allo Taxi à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur.
condamner la société Allo Taxi à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
Vu les articles L. 3221, L. 3221-4, L1132-1 et L 1142-1 du Code du Travail, constater qu'elle percevait rémunération 38% inférieure à celle perçue par son homologue masculin à qualification égale ;
condamner la société Allo Taxi à lui verser à un rappel de salaire sur la période non prescrite du mois de mars 2015 au mois de janvier 2017 pour un montant de 23 963,01 euros, outre 2 396,30 euros de congés payés afférents ;
condamner la société Allo Taxi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la discrimination fondée sur l'inégalité de traitement ;
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements suffisamment graves de la société Allo Taxi ; idem taille police
dire que la rupture produira les effets d'un licenciement nul à la date de la rupture du contrat de travail effective au 5 avril 2019 ;
En conséquence,
condamner la société Allo Taxi à lui verser :
le solde de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 777,40 euros, congés payés afférents 177,75 euros ;
le solde de l'indemnité spéciale de licenciement de 7 311,32 euros ;
le solde de l'indemnité de congé payés de 4 275,84 euros ;
condamner la société Allo Taxi à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
condamner la société Allo Taxi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société Allo Taxi aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 décembre 2020, la société Allo Taxi demande à la cour de
à titre principal :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
débouter Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
condamner Mme [B] [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [J] de condamnation au paiement de la somme de 4 275,84 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 30 jours de congés payés qu'elle aurait dû acquérir du 7 mars 2017 au 6 avril 2018 pour avoir constitué une demande additionnelle qui ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
juger que le quantum des demandes de la salariée doit être établi, non sur la base de la rémunération mensuelle de 3 565 euros bruts qui était celle de M. [O] lors de sa cessation de fonction en 2012, mais sur la seule somme de 2 692 euros bruts correspondant à sa moyenne de rémunération mensuelle des 12 derniers mois de Madame [B] [J] ;
juger que doivent être déduits des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires un montant de 820,39 euros outre 82,03 euros de congés payés afférents, correspondant à la période antérieure à plus de trois ans à la saisine du Conseil de Prud'hommes effectuée le 29 mars 2018, ladite période étant couverte par la prescription ;
réduire les demandes de dommages et intérêts de la salariée à de plus justes proportions, qui ne sauraient en tout état de cause être supérieures à 32 304 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger que le montant du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés due doit être réduite à la seule somme de 1 346 euros bruts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires :
Mme [J] soutient qu'à compter du mois d'avril 2012, elle a occupé le poste de responsable de central, a dépassé la durée du travail fixée à 39 heures mais que son temps de travail n'était plus comptabilisé car elle ne pointait plus puisque le directeur général lui a demandé de restituer son badge.
Elle affirme qu'elle devait superviser le travail des standardistes des équipes du matin, de l'après-midi et de la nuit ; qu'elle devait être présente au sein de l'entreprise afin de donner des directives de travail ; qu'elle était régulièrement sollicitée la nuit ; que lorsqu'elle s'est rendue à Madagascar, elle a travaillé à un rythme effréné ; qu'elle produit des tableaux détaillés des heures supplémentaires qu'elle a réalisées tandis que l'employeur ne produit pas d'élément justifiant de ses horaires ; que la CPAM a reconnu qu'elle était en burn out.
Elle soutient avoir dépassé le contingent annuel de 220 heures sans qu'aucun repos compensateur ne lui soit accordé et sollicite réparation pour le préjudice causé.
Elle précise que les jours de récupérations apparaissant sur ses bulletins de paie correspondent au travail du dimanche.
Elle sollicite indemnisation du préjudice subi à raison du dépassement de la durée maximale du travail, notamment lors de la mission à Madagascar.
La S.A Allo Taxi réplique que
Mme [J] n'apporte aucune preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ;
elle produit des tableaux établis par elle-même pour les besoins de la cause ;
les 3 attestations versées aux débats ne démontrent pas qu'elle a effectué des heures supplémentaires ;
la salariée ne s'est jamais plainte d'avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 39 heures ;
Mme [J] a sollicité, le 8 mars 2017, le paiement d'heures supplémentaires effectuées à Madagascar mais n'a pas produit de décompte alors qu'elle y était invitée ;
Mme [J], depuis sa prise de fonction, en qualité de responsable de central, a organisé son travail librement, sans pression ni objectifs à atteindre ;
si elle a effectué des heures supplémentaires, au-delà de 39 heures, elle les a récupérées,
Mme [J], chargée de la préparation des tableaux de paie, transmettait elle-même le détail des heures effectuées par les centralistes mais également les éléments de paie relatifs à la durée du travail la concernant ;
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée verse aux débats, des tableaux mensuels, sur lesquels elle mentionne, pour chaque semaine, le nombre d'heures payées, le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% ou 50% et le montant restant à payer. Elle comptabilise jusqu'à 45 heures de travail hebdomadaire, pour 4 semaines en 2014, 28 semaines en 2015, 35 semaines en 2016 et 4 semaines en 2017. S'agissant de la période de mission à Madagascar, elle retient des semaines de 6 jours, à raison de 12 heures par jour outre du travail de nuit.
Elle mentionne les jours de récupération, et, ces semaines-là, ne retient pas d'heures supplémentaires. Elle ne déduit pas lesdites récupérations du décompte général des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société Allo Taxi ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Elle verse aux débats :
diverses attestations de collègues de travail de Mme [J] (Mmes [M], [S], [N], [F]) qui témoignent que celle-ci était libre de ses horaires, arrivait tard, vers 10 ou 11 heures et pouvait s'absenter dans la journée pour honorer des rendez-vous personnels ;
l'attestation de M. [X] [H], responsable de la gestion finance, en charge du pôle comptabilité et social notamment de la société Allo Taxi, qui témoigne que le poste de responsable de central « a permis à Mme [J] [B] de gérer son temps de travail de manière totalement autonome. (Pour preuve, nous lui avons retiré l'obligation de pointer ses entrées et sorties, règle propre au central) » ;
l'attestation de M. [Y] [A], responsable opérationnel d'activité, qui témoigne avoir été formé, à Madagascar, par Mme [B] [J] et que celle-ci venait au travail à 9 heures et repartait vers 18 heures du lundi au vendredi.
Déduction faite du temps de pause méridienne et des jours de récupération dont la salariée a bénéficié, la cour dispose d'éléments permettant de considérer que le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées s'élève à 3 heures par semaine, les semaines où elles ont été effectuées, du mois de décembre 2014 à la première semaine de janvier 2017, à 15 heures par semaine pendant le temps de la mission à Madagascar. La créance salariale à ce titre se monte à 4 622,31 euros, outre celle de 462,23 euros pour congés payés afférents, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Allo Taxi, le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l'article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, «des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.».
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l'article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l'article L.3121-38 du code du travail.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l'indemnité.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées retenu et du nombre d'heures supplémentaires prévues au contrat de travail, de 4 heures par semaine, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé de 32 heures en 2015 et de 29 heures en 2016, or la salariée n'a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter la société Allo Taxi.
En considération des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 50 % de ces heures et du salaire horaire de base de 19,50 euros, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité de 654,22 euros ainsi calculée : 61 heures/2 x 19,50 euros + 10% de ce montant = 654,22 euros.
Il est justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 654,22 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Or, la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des seuils et plafonds quotidien et hebdomadaires. Il est justifié de condamner la société Allo Taxi au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'inégalité de traitement et la discrimination :
La salariée fonde ses demandes sur la règle « travail égal, salaire égal » et la discrimination
Mme [J] relate qu'elle a pris la suite de M. [O], lorsqu'elle a occupé le poste de responsable de central, mais a perçu une rémunération bien inférieure à celle perçue par son homologue masculin sans qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence de traitement ; que l'employeur n'a jamais émis de réserve quant à la qualité de son travail et l'a sollicitée pour se rendre à Madagascar pour former les salariés malgaches et mettre en place le projet d'externalisation du central d'appel.
Elle estime avoir été victime d'une inégalité de traitement et avoir été discriminée en raison de son sexe. Elle sollicite un rappel de salaire pour la période du mois de mars 2015 au mois de janvier 2017 et des dommages-intérêts en raison de la discrimination.
La S.A. Allo Taxi objecte que :
M. [O] et Mme [J] n'ont pas occupé les mêmes fonctions à la même période, à l'exception de la période de passation de fonctions ;
les deux salariés exercent leurs fonctions sous le contrôle de M. [W] et ont bénéficié du même statut, non cadre ;
M. [O] a été embauché en qualité de responsable de central, à 36 ans, en raison de ses 14 années d'expérience d'artisan taxi ;
Mme [J] a été embauchée à 20 ans en qualité de standardiste et a bénéficié d'une augmentation de 28% lorsqu'elle a été promue responsable de central, d'une nouvelle augmentation 5 mois plus tard, puis d'un avantage en nature à l'automne 2014 ;
les pertes enregistrées en 2016 et 2017 n'ont pas permis d'accorder de nouvelles augmentations ;
les différences objectives entre les deux salariés d'âges, de formations, de titre et de diplômes et d'expériences radicalement différentes ont parfaitement justifié la différence de rémunération.
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Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.
L'expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.
Aux termes de l'article L.1142-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, nul ne peut ['] 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
D'après les articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment le sexe.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le poste de responsable de central a été occupé du mois de novembre 2008 au mois de mai 2012 par M. [O] puis par Mme [J] à compter du mois d'avril 2012.
Le taux horaire de M. [O] était, à son embauche de 15,8116 euros tandis que celui de Mme [J] était, à sa prise des fonctions de responsable de central, de 12,4013 euros.
Il est constant que les deux salariés ont exercé les mêmes fonctions.
L'inégalité de rémunération a persisté puisqu'au dernier état de la relation contractuelle, le salaire horaire de M. [O] s'élevait, au mois de mai 2012 après 3 ans et demi d'ancienneté à 19,50 euros tandis que la rémunération horaire de Mme [J] s'élevait, au mois de février 2017, soit après 4 ans et 10 mois d'ancienneté, à 14,6422 euros.
Ces éléments objectivant une différence de traitement entre les deux salariés, il y a lieu d'examiner si cette différence est justifiée par des éléments objectifs et pertinents et, dans la négative, de dire si cette différence de traitement relève d'une discrimination en raison du sexe.
Pour justifier la différence de salaire, l'employeur s'appuie sur la différence d'ancienneté, or, Mme [J] avait une ancienneté de centraliste, d'une durée de 7 ans quand M. [O] avait une expérience de 14 ans d'artisan taxi.
Mme [J] est titulaire de deux diplômes, un BEP de secrétariat et un bac professionnel de secrétariat.
M. [O] n'a pas de diplôme.
L'employeur a décrit le poste de responsable de central, dans un courrier du 21 novembre 2017, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône « une partie de son travail consistait à gérer la flotte chauffeur et trouver des solutions pour un meilleur service. Une autre partie de son travail était de former des centralistes, d'assurer la continuité du travail en modifiant le planning lors des arrêts maladie ou absence de salariés et de la préparation du tableau des payes. ».
Une expérience de 7 ans de centraliste apparaît idoine pour se voir confier le rôle de responsable des centralistes, dans la mesure où la salariée connaît le métier auquel elle forme ses collègues et le service qu'elle est chargée d'organiser. Egalement, deux diplômes de secrétariat sont appropriés pour exécuter des tâches administratives.
La gestion de la « flotte chauffeur » peut être pareillement confiée à une ancienne centraliste qui a eu contact avec les chauffeurs dans le cadre de ses fonctions qu'à un ancien artisan taxi.
Il ressort de l'attestation de M. [O] qui a côtoyé Mme [J] à partir de 2008, que celle-ci est « montée en compétence comme superviseur puis responsable du service de réservation » et qu'après une interruption pour tenter une activité professionnelle à son compte il a « décidé de la reprendre à son poste de superviseur ».
La société Allo Taxi met en avant une situation financière dégradée, dont elle ne justifie qu'à compter de 2016, le chiffre d'affaires de l'année 2016 étant inférieur à celui de l'année 2015 et l'excédent brut d'exploitation ainsi que le résultat étant négatifs. La différence de salaire a toutefois débuté dès 2012.
L'employeur n'apporte donc pas d'élément objectifs et pertinents justifiant la différence de rémunération.
Cette différence de traitement ne constitue pas nécessairement une discrimination illicite.
La société Allo Taxi n'apporte toutefois pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, alors qu'elle avance des raisons économiques pour justifier de la rémunération de Mme [B] [J] et que le poste de responsable de central a été de nouveau confié à M. [O], à compter du 11 janvier 2018, ainsi que cela ressort de l'attestation de ce dernier en date du 10 octobre 2018, la société Allo Taxi ne justifie pas du salaire de M. [O], depuis cette nouvelle embauche, élément qui permettrait pourtant de confirmer l'hypothèse de la raison économique de la diminution de salaire.
Il s'en déduit que la différence de traitement entre M. [O] et Mme [J] relève d'une discrimination en raison du sexe.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur l'inégalité de traitement et la discrimination.
Sur la demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts à raison de la discrimination :
Mme [J] limite sa demande à la période courant du mois de mars 2015 au mois de janvier 2017, soit une période de 23 mois.
Au mois de mars 2015, Mme [J] avait trois ans d'ancienneté et un salaire mensuel de 2 523,33 euros pour 169 heures ; il est versé aux débats la fiche de paie de M. [O] pour le mois de janvier 2012 qui fait ressortir un salaire de 3 360,49 euros par mois pour 169 heures et il n'est pas contesté que M. [O] percevait cette rémunération dès ses trois ans d'ancienneté.
Il en ressort un différentiel de 837,16 euros par mois, soit sur une période de 23 mois, une somme de 19 254,91 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Allo Taxi, outre la somme de 1 925,49 euros pour congés payés afférents.
Le préjudice créé par la discrimination justifie la condamnation de la société Allo Taxi au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [J] évoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en l'occupant au-delà de la durée maximale du travail, ce qui l'a conduite à un surmenage et à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que le médecin du travail a conclu que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et affirme que son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle ajoute que la discrimination fondée sur le sexe justifie à elle seule que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail.
La S.A Allo Taxi réplique que :
les conditions de travail de la salariée ont toujours été satisfaisantes ;
elle ne s'en est jamais plainte avant le 8 mars 2017 ;
la reprise du travail était prévue le 19 juillet 2017 de sorte qu'une visite de reprise était convenue ce jour-là mais que la salariée n'a pas repris le travail et a déclaré une maladie professionnelle ;
le certificat médical du Dr [U] du 19 juillet 2017 ne fait état d'aucune plainte antérieure et ne fait que reprendre les dires de la salariée ;
elle ne saurait être tenue pour responsable de la dégradation de l'état de santé de Mme [J].
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Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, il est établi que Mme [J], dès qu'elle est devenue responsable de central, a subi une inégalité de traitement et une discrimination en raison du sexe. Ces inégalités de traitement et discrimination ont perduré pendant près de cinq années, jusqu'à ce qu'elle soit placée en arrêt maladie.
L'employeur n'a pas non plus réglé les heures supplémentaires effectuées par la salariée au-delà de 39 heures par semaine.
Ces faits justifient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement, nul en raison de la discrimination, à la date du 5 avril 2019.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
La SA Allo Taxi soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle n'a pas été formulée dans la saisine initiale mais par voie additionnelle devant le conseil de prud'hommes.
Elle conteste l'origine professionnelle de la maladie, soulève la prescription en soulignant que la demande ne peut porter sur les congés acquis avant le 2 octobre 2017.
Mme [J] soutient que comme elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a acquis des jours de congés payés pendant le temps de son arrêt maladie.
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Par application de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien ss.
En l'espèce, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes, sans solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle a demandé au dernier état de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, demande sur laquelle le juge départiteur a omis de statuer.
Il y a lieu de réparer cette omission.
S'agissant de la recevabilité de la demande additionnelle, la cour observe que la salariée a formulé cette demande au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail, dans ses conclusions de première instance pour l'audience du 5 juillet 2019.
La demande additionnelle se rattache par un lien suffisant avec la demande initiale, qui portait sur la rupture.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail est en date du 5 avril 2019, la demande de rappel de salaire peut porter sur les trois années précédentes. La salariée ayant connu, le même jour, à la remise de son bulletin de paie, le montant de l'indemnité compensatrice de congé payés, sa demande, présentée le 5 juillet 2019, n'est pas prescrite et peut porter sur les créances salariales remontant jusqu'au mois d'avril 2016.
La demande de rappel vise la période du mois d'avril 2017 au mois d'avril 2018, elle n'est pas prescrite.
Selon l'article L.3141-5 du code du travail, « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : [']
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ['] »
La fiche de paie du mois de février 2017, avant l'arrêt maladie, mentionne 6 jours de solde de congés acquis et 18,72 jours de congés en cours d'acquisition. Au mois de juin 2017, figurent sur la fiche de paie 22 jours de congés payés acquis et 3 jours de RTT et aucun jour en cours d'acquisition.
Au mois d'avril 2019, l'employeur a réglé une indemnité compensatrice de congés payés pour 23 jours de congés payés et 3 jours de RTT, ce qui correspond à ce qui a été acquis par la salariée au titre de la période antérieure à la suspension du contrat de travail. Les jours de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie, pour maladie professionnelle, n'ont pas été crédités et n'ont pas été intégrés pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La demande de rappel formulée par la salariée est justifiée et il y sera fait droit, sur la base du salaire revalorisé, selon son calcul, comme indiqué au dispositif.
Sur le montant des indemnités de préavis et de licenciement :
Mme [J] fait valoir que l'indemnité de préavis aurait dû être calculée sur la base d'un salaire de 3 563,20 euros et qu'il lui reste dû un solde ; que l'indemnité spéciale de licenciement aurait dû être calculée sur cette même base et qu'il lui reste dû un solde ;
La société Allo Taxi estime que la base de calcul des indemnités de Mme [J] doit être le salaire de cette dernière et non celui de M. [O].
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En l'espèce, la maladie professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie et il est sans incidence que le recours de l'employeur pour voir reconnaître l'inopposabilité de la décision de reconnaissance ait prospéré.
L'employeur a été informé de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée ; les arrêts de travail prescrits l'ont été au titre de la maladie professionnelle, jusqu'à l'arrêt final, en date du 25 février 2019, lequel précède de peu les visites de reprise.
Il a ainsi motivé la mesure de licenciement « Nous faisons suite à l'entretien du 2 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée et nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 8 mars 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans ravis du médecin du travail : votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 5 avril 2019.
Sans reconnaitre l'origine professionnelle de votre inaptitude, contestée, vous percevrez toutefois une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui ne sera pas exécuté mais payé et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de li indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. »
L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement, prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, et est donc redevable de l'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [J] est ainsi en droit de demander un solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, pour tenir compte du salaire qu'elle aurait dû percevoir, soit celui de M. [O].
Il lui reste dû la somme de 5 863,95 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Allo Taxi.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Il reste dû à Mme [J] un solde de 1371,98 euros. Cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le montant des dommages-intérêts
La salariée souligne qu'elle a subi un préjudice professionnel important dans la mesure où ses conditions de travail l'ont conduit à solliciter la résiliation judiciaire.
L'employeur répond que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, qui ne saurait être supérieurs à 12 mois de salaires, au regard de son ancienneté.
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Aux termes de l'article L.1235-3-1, « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
[']3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; ['] ».
Sur la base du salaire qu'aurait dû percevoir Mme [J], en tenant compte de son ancienneté, des circonstances de son licenciement, le montant des dommages-intérêts sera fixé à la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés, courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 5 avril 2018.
Les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de congés payés courent à compter de la demande, formée par conclusions déposées à l'audience du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2019.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul pour discrimination, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société Allo Taxi de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [J], dans la limite de trois mois d'indemnités.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La société Allo Taxi, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Allo Taxi à payer à Mme [J], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau
Prononce, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet d'un licenciement nul pour discrimination ;
Condamne la société Allo Taxi à payer à Mme [B] [J]
à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 4 622,31 outre 462,23 euros pour congés payés afférents ;
à titre de rappel de salaire du mois de mars 2015 au mois de janvier 2017, la somme de 19 254,91 euros, outre la somme de 1 925,49 euros ;
à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 371,98 euros ;
à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 5 863,95 euros ;
majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018
à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 654,22 euros ;
à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail, la somme de 1 500 euros ;
à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'inégalité de traitement, la somme de 3 000 euros ;
à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, la somme de 35 000 euros ;
majorées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Y ajoutant
Condamne la société Allo Taxi à payer, à Mme [J], à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 4 275,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 ;
Condamne la société Allo Taxi à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [J], dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Allo Taxi aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Allo Taxi à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE