Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/452
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFMJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 22 avril à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 12H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [R] [V] [G]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/04/2024 à 14 h 32 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [R] [V] [G]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA LOZERE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 AVRIL 2024 À 12H10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [R] [V] [G] sur requête de la préfecture de LA LOZERE du 118 AVRIL 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [R] [V] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2024 à 14h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- exceptions de procédure suivantes :
- Fouille corporelle du retenu opérée par un APJ lors de l'interpellation hors de tout cadre légal, portant atteinte au droit à la vie privée de celui-ci ;
- Absence de notification du droit de faire prévenir un proche dès le début de la garde à vue portant atteinte aux droits de la défense du retenu ;
- Empreintes du retenu utilisées en garde à vue pour consulter le fichier VISABIO hors du cadre légal portant atteinte aux droits de la défense et à la vie privée du retenu,
- Consultation irrégulières des fichiers et demande de vérification des habilitations écartée par le premier juge portant atteinte aux droits de la défense et à la vie privée du retenu.
- irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de son signataire faute de la production d'un arrêté de délégation de signature effectivement signé par le préfet (et non avec la seule mention signée suivi du nom du préfet) et faute de délégation visant la signature du requête devant le JLD aux fins de prolongation de la rétention administrative, la requête est irrecevable pour défaut de compétence du signataire, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief.
sur la légalité externe défaut de compétence de son signataire faute de la production d'un arrêté de délégation de signature effectivement signé par le préfet (et non avec la seule mention signé suivi du nom du préfet) et faute de délégation visant la signature du requête devant le JLD aux fins de prolongation de la rétention administrative, la requête est irrecevable pour défaut de compétence du signataire, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief.
- Défaut de motivation,
- défaut d'examen de la vulnérabilité,
- erreur manifeste de fait et d'appréciation, car Monsieur [G] dispose de garanties de représentation comme le démontre l'attestation d'hébergement au domicile de son oncle, attestation qu'il a produite en première instance.
- absence de diligences,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 avril 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LA LOZERE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la délégation de signature au bénéfice de M. [L] est bien jointe au dossier, la mention « signé » permet de considérer que cette délégation est signée électroniquement, sans qu'aucun élément concret ne permette de remettre en cause sa régularité. D'autre part, elle vise explicitement la procédure de placement en rétention administrative (article 2 -1).
La cour relève en outre que ladite délégation de signature comporte précisément compétence pour toutes les mesures d'éloignement, ainsi que la saisine des juridictions administratives et judiciaires tant en demande qu'en défense.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que :
Concernant la palpation de sécurité, cette dernière est à même de révéler la présence de deux téléphones portables (sans nécessiter le cadre légal d'une fouille par un OPJ), et aucun grief substantiel n'est démontré.
Concernant la notification des droits de GAV à l'intéressé notamment de faire prévenir un proche, il ressort de la procédure que le CDEF a été avisé de la mesure, aucun grief substantiel n'est démontré. La cour rajoute que le procès-verbal 267/2024 permet de vérifier la réalité et le champ d'une notification des droits comme réguliers.
Concernant la prise d'empreinte de l'intéressé sans avocat, aucun grief substantiel n'est démontré l'intéressé ayant été reconnu comme un majeur au cours de la garde à vue.
Concernant la consultation du FPR et du TAJ, il ressort de la nouvelle rédaction de l'article 15,-5 CPP que la simple omission de la mention d'habilitation n'entraîne pas en soi une irrégularité de la procédure, que l'examen de cette dernière permet d'ailleurs d'identifier les enquêteurs ayant procédé aux consultations de fichiers. Aucun grief substantiel n'est démontré.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la délégation de signature au bénéfice de M. [L] est bien jointe au dossier, la mention « signé » permet de considérer que cette délégation est signée électroniquement, sans qu'aucun élément concret ne permette de remettre en cause sa régularité. D'autre part, elle vise explicitement la procédure de placement en rétention administrative (article 2 -1).
La cour relève en outre que ladite délégation de signature comporte précisément compétence pour toutes les mesures d'éloignement, ainsi que la saisine des juridictions administratives et judiciaires tant en demande qu'en défense.
Sur le second moyen
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ; cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [R] [V] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions :
-il est défavorablement connu des services de police (GAV pour remise de correspondances contre somme d'argent objet à un détenu),
-dépourvu de documents de voyages,
- ne peut justifier d'une entrée régulière,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le troisième moyen,
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
En l'espèce le préfet a bien évoqué l'absence de vulnérabilité de M. [W] [R] [V] [G] qui n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations.
Dans son audition, l'étranger n'a nullement évoqué une vulnérabilité qui s'opposerait son placement en rétention.
Sur le quatrième moyen (erreur manifeste d'appréciation).
La préfecture parfaitement relevée que l'intéressé a tenté de dissimuler sa véritable identité et qu'au regard de l'article L612-3 du CESEDA, il peut donc être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le cinquième moyen
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'administration justifie d'une saisine de l'Algérie pour identification et délivrance de laissez-passer consulaire le 18/04/24 (placement en rétention le 17/04). Ce délai n'est pas excessif.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 AVRIL 2024 À 12H10,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [W] [R] [V] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [W] [R] [V] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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