Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.515
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° E 19-19.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme N... Q..., veuve D...,
2°/ M. A... D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme V... D..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-19.515 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts D..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [...], après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts D... et les condamne à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les consorts D... n'apportaient pas la preuve de la propriété de la partie du chemin située sur la commune de [...], [...] au droit de leurs parcelles [...] , [...], [...] et [...], situées de part et d'autre de ce chemin, D'AVOIR constaté au contraire l'affectation à l'usage du public de cette partie de chemin, située sur la commune de [...], [...] entre les parcelles [...] , [...], [...] et [...], et qu'en conséquence, il constituait un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de [...], et D'AVOIR débouté les consorts D... du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le chemin litigieux est parfaitement décrit par les pièces respectives des parties et les appelants ne démontrent pas quelle confusion aurait pu opérer le tribunal avec le chemin qu'ils qualifient de communal débouchant au Sud du lotissement sur la RN 137 ; que dans le constat en date du 24 septembre 2014 établi à la demande des appelants, l'huissier décrit ce chemin comme une grande allée bordée de chaque côté par un talus planté de chênes plus que centenaires, sur laquelle les consorts D... avaient interdit tout passage par des merlons de terre et des arbres abattus couchés en son travers ; que la largeur du chemin tel que révélé par les photographies jointes permettait aisément le passage d'un véhicule automobile, ce qui explique l'arrêté pris par le maire en limitant l'usage au piétons et aux cyclistes ; qu'il s'en infère qu'il s'agit d'un chemin très ancien, bien tracé et parfaitement délimité par rapport aux parcelles limitrophes dans lesquelles aucun indice ne permet de l'inclure ; qu'il apparaissait déjà sur le cadastre napoléonien sans avoir reçu de numérotation cadastrale ; que si les consorts D... affirment, sans aucune pièce justificative, l'avoir créé, le titre le plus ancien qu'ils produisent est un acte de partage du 7 novembre 1935 largement postérieur à sa création, lequel n'en fait pas mention ; que cette affirmation n'est donc pas démontrée ; que sur la copie du plan cadastral napoléonien communiqué en pièce 19 et 42, ce chemin, parallèle à la route nationale 137, croise au Sud un chemin rural, permettant l'accès à la ferme du [...] et se dirige au Nord vers le Bourg de [...] en longeant à l'Ouest à partir de ce croisement, les parcelles alors cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...] qui correspondent selon eux à leur actuelle parcelle [...] ; que pourtant sur les plans actuels produits, ce chemin est riverain non seulement de la parcelle [...] au Nord mais aussi de la parcelle [...] au Sud qui ne leur a été attribuée qu'à la suite du remembrement, ce qui n'est pas cohérent avec l'affirmation selon laquelle il ferait partie de la seule parcelle [...] ; que l'acte de 1935 qu'ils invoquent concerne le partage de différentes propriétés agricoles situées sur les communes de [...] et de [...], étant rappelé que la commune de [...] a été créée en 1986 par détachement de la commune de [...] ; que cet acte ne concerne pas les parcelles litigieuses, la ferme du [...] attribuée à Mme D... l'ayant été par un acte antérieur non versé aux débats ; que l'acte de 1935 n'attribuait à Mme D... sur la commune de [...] que deux parcelles d'une superficie totale de 2 ha 85 a 10 ca, alors cadastrées [...] et [...], sans lien avec le présent litige ; que l'observation in fine de l'acte selon laquelle une parcelle [...] attribuée à sa soeur avait au Nord une clôture limitrophe avec une parcelle [...] non localisée, chacune de ces parcelles étant limitée par une haie lui appartenant n'apporte aucun indice s'agissant du présent litige, rien n'établissant que ces deux haies aient bordé le chemin litigieux (orienté Nord-Sud) ; qu'au demeurant, à supposer même que le chemin en cause ait bien été situé entre ces deux haies, ce qui ne résulte ni de l'acte, ni des plans cadastraux versés aux débats, cette mention tendrait à exclure son emprise de chacune des deux propriétés faute d'attribution à l'une ou à l'autre d'entre elles ; que le titre du 17 décembre 1965 n'est pas produit ; qu'il ne concernait au demeurant qu'une propriété bâtie située à [...], étrangère au litige ; que l'acte du 24 octobre 1974 (pièce 21) attribue à U... D..., auteur des consorts D..., diverses parcelles sises à [...] d'une contenance totale de plus de 27 ha comportant trois chemins dont aucun ne correspond à l'emprise litigieuse ; que des explications des appelants, il ressort que ces attributions étaient limitrophes d'une parcelle cadastrée [...] qui n'en faisait pas partie mais était, selon eux, contiguë au chemin litigieux ; que rien ne peut être déduit des ajouts manuscrits portés sur ce document sinon que l'emprise du chemin était distincte de cette parcelle qui leur aurait été attribuée par le remembrement ; que les biens attribués à M. U... D... par l'acte du 14 décembre 1977 y compris le chemin du [...] (cadastré [...] ) identifiés sur le plan produit en pièce 49 ne concernent pas non plus le chemin litigieux ; qu'il ne résulte pas davantage des procès-verbaux de remembrement dont les opérations ont été closes le 31 mai 1989 que le chemin litigieux ait été inclus dans le périmètre du remembrement et que la portion situé au droit de leur propriété ait été supprimée et incorporée dans les parcelles [...] et [...], la description des dites parcelles excluant au contraire cette attribution ; que le plan d'origine inconnue communiqué par les appelants en pièce 11 matérialise d'ailleurs l'emplacement de bornes (apposées dans le cadre du remembrement ?) séparant le chemin litigieux des parcelles [...] et [...] ; que le 24 juillet 1989 a été signé, à l'initiative de U... D..., un arrêté de lotissement dit "[...] " portant sur une partie des parcelles qui lui avaient été attribuées, cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], formant un seul tènement limité à l'Ouest par le chemin litigieux ; qu'il sera relevé que les parcelles [...], [...] et [...] incluses dans le périmètre du lotissement formaient une allée forestière dite [...], distincte du chemin litigieux (ceci confortant à nouveau l'usage selon lequel les chemins privés recevaient une référence cadastrale et étaient expressément attribués par les titres à la différence du chemin litigieux) ; que la clause instituant des servitudes à la charge du lotissement au profit des fonds conservés par les consorts D... est sans effet sur l'étendue de leur propriété résiduelle ; qu'il est par ailleurs logique que le périmètre du lotissement comportant 39 parcelles à bâtir ait donné lieu, préalablement à la cession de chaque lot, à un bornage de ceux-ci ; que ce bornage non contradictoire effectué par le propriétaire qui divisait son bien ne préjuge pas de la propriété des parcelles situées en lisière du dit lotissement ; que les titres produits par les consorts D... n'établissent dès lors pas leur propriété sur l'emprise du chemin qu'ils revendiquent ; que pour résister à l'action formée à son encontre, la commune de [...] soutient que le chemin litigieux constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime qui énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales et font partie du domaine privé de la commune ; qu'elle invoque notamment la présomption édictée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime selon laquelle tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'ainsi constitue un chemin rural la voie qui dessert les propriétés riveraines et qui est utilisée par le public, son absence d'inscription sur l'inventaire communal des chemins ruraux ou de délibération du conseil municipal le concernant ne suffisant pas à renverser la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3. ; que la commune n'ayant aucune obligation d'entretien des chemins ruraux, cet élément n'est pas non plus de nature à renverser la présomption édictée par l'article L. 161-3 ; que cependant, en l'espèce, plusieurs rédacteurs d'attestations habitant le lotissement du [...] ont fait état de son entretien par la commune de [...] alors qu'hormis la facture d'enfouissement des buses, les consorts D... ne justifient d'aucun entretien de ce chemin ; qu'il sera rappelé que l'article L. 161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage et que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'en l'espèce, la commune démontre que le chemin est utilisé depuis au moins le début des années 1990 non seulement par les résidents du lotissement (pièces 17), lesquels pourraient se prévaloir de son affectation à titre de chemin d'exploitation, mais aussi par les autres habitants de la commune et en particulier par les adhérents des associations cyclistes ou pédestres telles l'association "Véloxygène [...]" (pièce 15), l'association de randonnée pédestre (pièce 16, 17), et par l'ASL Bel Air ; que les usagers rédacteurs d'attestations affirment qu'il est utilisé de plus en plus fréquemment par de nombreux promeneurs, cyclistes, joggeurs et même cavaliers, cet usage intensif étant également révélé par le fait qu'il n'est pas envahi par la végétation mais reste au contraire parfaitement praticable en dépit semble-t-il d'une absence d'entretien régulier ; que cet usage important s'explique par le fait qu'il constitue une liaison douce, non motorisée et sécurisée, essentielle à la communication entre le bourg et le Sud de la commune, notamment pour les enfants ; qu'il est d'ailleurs inclus dans les itinéraires de randonnée depuis au moins le mois de juillet 2000 ; que le fait que la municipalité ait, comme tout justiciable impliqué dans un litige civil, suscité les attestations versées aux débats n'est pas de nature à les priver de leur force probante dès lors qu'elles ont manifestement été établies spontanément, en dehors de toute pression, conformément aux dispositions du code de procédure civile et non dictées par l'intimée ; que ce chemin présente donc les caractéristiques d'un chemin rural ouvert au public ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que les consorts D..., qui n'ont pas apporté la preuve de leur propriété sur le chemin affecté à la circulation du public, n'ont pas renversé la présomption d'appartenance de ce chemin à la commune de [...] en qualité de chemin rural » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence de titre de propriété, aucun des actes notariés produits par les demandeurs ne mentionne le chemin litigieux ; qu'ainsi l'acte de partage de 1935 fait bien état d'une double haie bordant le pré de [...], dont une appartient à Mme D..., sans autre précision, et sans faire état du chemin (page non numérotée de l'acte) ; que pourtant, l'acte mentionne parfois que la route (de [...]) longeant les pièces de terres se trouve comprise dans les contenances cadastrales (7° la ferme de [...] ; p.6) ; qu'une telle précision n'est pas apportée pour le chemin litigieux ; que de plus, la partie de l'acte relative aux servitudes et passages (p. 32) ne permet pas, notamment faute de précisions apportées par les demandeurs, d'identifier les parcelles concernées, ni surtout les propriétaires des chemins ; qu'enfin, la mention selon laquelle, « en cas d'omission, les haies, talus, fossés et clôtures appartiendraient aux terres suivants la manière, la jouissance et l'exploitation des fermiers actuels » ne permet pas plus de conclure sur la propriété du chemin ; que l'acte du 6 janvier 2015 ne permet pas plus d'identifier le propriétaire du chemin, la mention relative à la parcelle [...] identifiée à l'article 2 ne précisant pas si le chemin en fait partie ; que les documents cadastraux ne mentionnent pas la nature des chemins, lesquels ne portent pas de numéros ; que le plan sur lequel la mairie a apposé son cachet, dont l'objet n'était pas d'identifier les propriétés, d'établir que les mentions relatives à la qualification des chemins aient figuré sur le plan au moment de l'apposition du cachet, ces mentions paraissant au contraire avoir été portées ultérieurement, l'écriture étant en effet différente ; qu'enfin, le fait que des bornes aient été posées sur le talus côté lotissement ne permet pas de conclure sur la propriété du chemin, l'objectif du bornage n'étant pas connu en l'absence du procès-verbal ; que les bornes peuvent avoir pour seul objectif de limiter le lotissement, sans préjuger la propriété de ce qui est au-delà ; qu'en conséquence, la preuve par titre de ta propriété des consorts D... sur le chemin litigieux n'est pas rapportée ; que sur la demande reconventionnelle, en vertu de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon l'article L. 161-2, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que l'article L. 161-3 précise que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'espèce, la commune de [...] établit que ce chemin est identifié comme chemin de randonnée (Ballades en canton de [...] 2008, Ballades entre [...] et [...] 2014) ; qu'il produit également un extrait de la note de présentation du lotissement [...], qui précise que a commune envisage d'aménager le chemin le bordant (à savoir le chemin litigieux) ; qu'enfin, il convient de souligner que, le 16 avril 2014, le conseil de Mme D... écrit « lesdites parcelles sont bordées par une voie affectée à l'usage du public » en parlant de la voie sur laquelle la mairie a l'intention d'installer des barrières, soit le chemin litigieux ; que d''une façon générale, en 2014, Mme D... revendique un droit de passage sur ce chemin, dont elle se dit « propriétaire riveraine » ; que de même, dans un courrier du 23 avril 2014, Mme D... se plaint de la modification d'usage du chemin et estime que la décision de la mairie « porte atteinte à la servitude de passage dont Mme D... jouit aux termes de l'acte authentique de dépôt d'arrêté de lotissement en date du 6 janvier 1990 (...) » ; qu'en conséquence, sur le fondement de l'article L. 161-2, la présomption d'affectation à l'usage du public est établie et, la preuve contraire n'en ayant pas été rapportée, en vertu de la présomption (d l'article L. 161-3, la commune sera déclarée propriétaire du chemin litigieux, comme faisant partie de son domaine privé » ;
1°) ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... faisaient valoir que Mme D... était « effectivement propriétaire des parcelles [...], [...], [...] et [...] dont la contenance inclut le chemin [litigieux] » (conclusions d'appel, p. 16 § 2) ; que dès lors, en jugeant que les consorts D... « affirm[aient] » que le chemin litigieux « ferait partie de la seule parcelle [...] », pour en déduire que la configuration résultant des plans produits, qui faisait apparaître que le chemin était riverain non seulement de la parcelle [...] au Nord mais aussi de la parcelle [...] au Sud, n'était pas cohérente avec l'.affirmation. précitée (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts D..., et a violé l'article 4 du code du procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les consorts D... étaient propriétaires des parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...], et que le chemin litigieux se situait entre les parcelles précitées ou ayant appartenu à leur auteur (arrêt attaqué, p. 2 § 1) ; qu'il résulte en outre des constatations de l'arrêt que la commune de [...] ne produisait aucun titre qui aurait fondé sa propriété du chemin (arrêt attaqué, en partic. p. 7) ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... faisaient de plus valoir que le chemin n'avait jamais été mentionné « autrement » dans les actes fondant leur propriété des parcelles [...], [...], [...] et [...], c'est-à-dire qu'aucun de ces actes ne mentionnait, à l'endroit du chemin litigieux, la présence d'un chemin qui ne leur aurait pas appartenu (conclusions d'appel, en partic. p. 16 § 2) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de mention d'un chemin qui n'aurait pas appartenu aux exposants, bien que passant au milieu de leur propriété, n'établissait pas que ce chemin était intégré dans l'emprise des parcelles précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... faisaient valoir que les bornes présentes le long du chemin litigieux et implantées du côté du lotissement, fixaient la limite divisoire des fonds, et qu'elles établissaient ainsi que le chemin, situé du côté de leur propriété par rapport à ces bornes, se trouvait compris dans leur propriété ;
qu'ils soulignaient que ces bornes existaient uniquement au niveau du lotissement, et qu'à l'inverse il n'en existait pas en partie Nord du chemin, où les parcelles situées des deux côtés du chemin – et intégrant ce chemin – leur appartenaient (conclusions d'appel, p. 15 § 4, et p. 16 §§ 4 à 7) ; que dès lors, en se bornant à indiquer qu'il était « logique que le périmètre du lotissement comportant 39 parcelles à bâtir ait donné lieu, préalablement à la cession de chaque lot, à un bornage de ceux-ci » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), sans constater l'existence d'autres bornes que celles situées le long du chemin, et qui auraient servi à borner les différents lots entre eux, ni rechercher si le fait que des bornes existent uniquement le long du chemin ne révélait pas qu'elles servaient à fixer la limite divisoire des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE pour démontrer qu'ils étaient propriétaires du chemin litigieux, les consorts D... se fondaient non seulement sur un acte de partage du 24 octobre 1974, mais également sur un plan établi par un géomètre-expert en janvier 1973 pour les besoins du partage, produit aux débats (conclusions d'appel, p. 4 ; production n° 5) ; que dès lors, en examinant le seul acte de partage précité, sans analyser le plan produit par les consorts D... à l'appui de leur démonstration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... faisaient valoir qu'il résultait du procès-verbal de remembrement et du plan portant le cachet de la commune du 14 avril 2011 que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage du public, que dans ses propres conclusions, la commune évoquait des procès-verbaux de remembrement lui ayant attribué la propriété d'autres chemins, et que si la commune avait été attributaire du chemin litigieux à l'occasion des opérations de remembrement concernées, elle n'aurait pas manqué de produit les procèsverbaux de remembrement s'y rapportant (conclusions d'appel, p. 15 in fine) ; qu'en jugeant que les consorts D... n'étaient pas propriétaires du chemin litigieux, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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