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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-45.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.851

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant à Chenaz Echenevex (Ain), Gex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Copal, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), représentée par M. Jacques Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié ... (11ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 septembre 1990), M. X..., licencié en août 1984, pour raisons économiques, par son employeur, la Coopérative agricole intercantonale de Revermont, a perçu les indemnités de licenciement et de préavis correspondant au poste de "responsable régional" ; que, prétendant qu'il exerçait les fonctions de directeur, et que les indemnités auraient dû en conséquence être calculées en application de l'accord paritaire national relatif au contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopérative agricole, il a attrait devant la juridiction prud'homale la société Copal, coopérative agricole départementale qui a absorbé la coopérative de Revermont ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'appartient pas au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait la qualité de directeur de la coopérative agricole de Revermont et que, nonobstant la fusion de cette coopérative avec la COPAL, il a conservé la qualité de directeur de coopérative agricole, exécutant l'ensemble des attributions qui relèvent de cette fonction, comme il l'avait fait depuis son entrée au service de la coopérative de Revermont ; qu'en retenant qu'il est constant qu'à la date de son licenciement en août 1984, M. X... occupait le poste de responsable régional de la Bresse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, celui qui se prétend libéré de son obligation doit le justifier ; qu'à la date de son licenciement, M. X... continuait à percevoir un salaire de directeur et à recevoir des bulletins de paie portant toujours la mention de cette qualité ; qu'en retenant que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits significatifs de la réalité de l'exercice de ses fonctions de directeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... exerçait effectivement les fonctions de directeur à la date de la rupture du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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