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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2409201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409201

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 février 1942, a sollicité le 17 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024, prise en cours d'instance, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes mêmes que l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Si Mme B déclare être entrée en France le 7 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir la continuité de sa résidence en France sur la période alléguée. A la supposer établie, elle ne doit la durée de ce séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 octobre 2022 à laquelle elle n'a pas déféré. Si l'intéressée revendique la présence régulière en France de neuf de ses dix enfants, dont quatre sont de nationalité française, elle n'établit pas, nonobstant le décès allégué de son mari, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans. Enfin, si Mme B invoque la dégradation de son état de santé depuis sa dernière entrée en France, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle revienne régulièrement en France après avoir obtenu des autorités consulaires françaises un visa de long séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2024 en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Flora Gilbert. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Romelli, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé S. ROMELLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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