Texte intégral
N° RG 24/06090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3WP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06090 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3WP
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
Me Véronique ZIMMER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Madame [C] [V] [N] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [J], [Y] [R] et Madame [C], [V], [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [H], [U], [G] [R], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13], majeure.
Par requête conjointe enregistrée en date du 5 juillet 2024, Monsieur [J], [Y] [R] et Madame [C], [V], [N] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Compte tenu de l'âge de l'enfant du couple, majeur à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure en application de l’article 388-1 du code civil, son âge rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater l'absence de demande au titre des mesures provisoires ;
- ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ;
- donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;
- dire et juger que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- dire et juger que les frais de l'enfant [H] [R] seront pris en charge par moitié par chacune des parties, à la condition que les parties s'accordent sur l'engagement de ces frais, à l'exception des frais de santé qui ne seront pas soumis à un accord préalable quant à l'engagement de la dépense ;
- juger que l'enfant [H] [R] seront rattachés fiscalement aux domiciles de ses deux parents.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’en raison de l'âge de l’enfant du couple, majeur à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu ;
CONSTATE l'absence de demande des époux au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J], [Y] [R] et Madame [C], [V], [N] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :
Monsieur [J], [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
et de
Madame [C], [V], [N] [D], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J], [Y] [R] et de Madame [C], [V], [N] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 juillet 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [J], [Y] [R] et Madame [C], [V], [N] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant|des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que la question du rattachement fiscal de l'enfant ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DEBOUTE les parties sur ce point et les invite à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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