Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-45.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.513
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1967 par la société La Ferroviaire, et devenu le salarié de la société SEMAT, puis de la société ATM, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 décembre 1987 ; qu'il a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 2 au 3 décembre 1987 ; qu'il a été licencié le 15 décembre 1987, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a énoncé, d'une part, que la procédure de licenciement ayant été engagée avant l'accident du travail, les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application et, d'autre part, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis qu'il ne pouvait exécuter ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par l'accident, quand bien même il serait intervenu après l'entretien préalable, était nul en raison de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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