Texte intégral
N° RG 23/02077 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 09 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [K]
né le 11 Février 1988 à [Localité 1] ALGERIE (00000)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 12 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [K] ayant pris effet le 12 juin 2023 à 17 heures 05 ;
Vu la requête de M. [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juin 2023 à 17 heures 05 jusqu'au 12 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2023 à 08 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [X] [C] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [X] [C] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [K] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2023 à la suite d'une mesure de retenue administrative.
La préfecture d'lndre-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
M. [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention et a fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention, suivant ordonnance du 15 juin 2023.
M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023 à 08h14.
Il critique la décision du premier juge et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation :
' Absence d'éléments sur les privations de liberté précédentes postérieures à la décision d'obligation de quitter le territoire Français,
' Exception d'illégalité : violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme par la prise de décision d'une obligation de quitter le territoire Français,
' Violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme par le placement en rétention administrative
' Incompatibilité de l'état de santé de M. [K] avec la garde à vue.
Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de sa tante.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'absence d'éléments sur les privations de liberté précédentes fondées sur la même décision d'obligation de quitter le territoire Français
M. [K] fait valoir qu'il a déjà été placé en retenue administrative sur le fondement de la même décision lui notifiant l'obligation de quitter le territoire Francais et que l'absence d'éléments sur ces retenues ne permet pas de vérifier si la durée de privation de liberté est restée dans les limites légales.
Or, le contrôle du juge judiciaire ne s'exerce que sur les irrégularités affectant la procédure précédant immédiatement la mesure de placement en rétention administrative de l'étranger.
Le premier juge a donc justement estimé en l'espèce que les précédentes mesures retenues invoquées par M.[K] ne précédaient pas immédiatement la mesure de retenue administrative critiquée et étaient donc sans effet sur la validité de celle-ci.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme
M. [K] soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée, tant par la prise d'une décision d'une obligation de quitter le territoire Français, que par son placement en rétention administrative, dès lors que ni le préfet ni le premier juge n'ont pris en considération sa situation personnelle, alors qu'il a de la famille en France et qu'il est père d'un enfant Français.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Or la critique de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
M. [K] a d'ailleurs formé un recours à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire Français et son affaire sera évoquée devant le tribunal administratif lundi prochain.
En outre, le premier juge a, par des motifs pertinents, que le magistrat d'appel adopte, estimé que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi, dès lors que la preuve d'un hébergement stable chez sa tante n'était pas rapportée, l'intéressé ayant été interpellé dans un squat et ayant indiqué en outre au premier juge qu'il travaillait habituellement en Suisse et se déplaçait en France pour un suivi médical, que la réalité du lien avec son enfant ou d'autres membres de sa famille n'était pas plus établie.
Les deux moyens seront donc écartés.
Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de M. [V] [K]
Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, l'intéressé ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un certificat médical constatant une telle incompatibilité.
Le moyen sera donc écarté.
Sur sa demande d'assignation à résidence au domicile de sa tante
M. [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de sa tante et communique une attestation d'hébergement ainsi que des justificatifs d'identité et de domicile de celle-ci.
Il résulte néanmoins des pièces communiquées aux débats que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement antérieures, dont certaines étaient assorties d'une assignation à résidence; qu'il n'a pas respecté ces mesures, le préfet ayant donc légitimement considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'une nouvelle assignation à résidence, lors de la prise de décision d'un placement en rétention le 12 juin dernier, qu'il ne les remplit pas plus à l'audience d'appel, la condition supplémentaire de possession d'un passeport valide n'étant au surplus pas non plus remplie.
Il sera débouté de sa demande d'assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que M. [V] [K], sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Français, n'ayant pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, dépourvu de documents d'identité et de voyage et de domicile stable, relève du principe de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Juin 2023 à 17 heures 35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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