Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/14741
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKUC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Novembre 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GENERALI COMMERCE I
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ET [Adresse 1] À [Localité 7]
pris en la personne de son Syndic, le Cabinet NICOLAS & CIE, SAS au capital de 50.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 398 837 997, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2019 par la SCI Generali Commerce I au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7], procédure enrôlée sous le n°RG 19/14741 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024 aux termes desquelles la SCI Generali Commerce I demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte des engagements, des renonciations et désistements réciproques des parties, conformément aux termes du protocole signé entre elles le 16 avril 2024.
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 16 avril 2024, et lui conférer force exécutoire,
- dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte des engagements, des renonciations et désistements réciproques des parties, conformément aux termes du protocole signé entre elles le 16 avril 2024.
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 16 avril 2024, et lui conférer force exécutoire,
- dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle
Un exemplaire du protocole d’accord signé électroniquement a été transmis par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire. d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
Les parties ont signé le 16 avril 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance initiée par la SCI Generali Commerce I, le syndicat des copropriétaires se désistant réciproquement de ses demandes.
Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l'accord total intervenu entre les parties ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 16 avril 2024 entre la SCI Generali Commerce I et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7] annexé à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance réciproque des parties et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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