Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03564 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07059
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. FINANCIERE NATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] a été embauchée par la Société FINANCIÈRE NATION le 2 novembre 2006, en qualité de Responsable des ventes.
Par avenant du 13 juin 2014, elle a été promue Conseiller des ventes, statut cadre, sa rémunération mensuelle étant soumise à une convention de forfait jours.
Le 3 juin 2016, un avertissement a été notifié à Madame [X].
Le 14 septembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 23 septembre 2016.
Le 30 septembre 2016, Madame [X] a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi motivée : 'Vous avez été engagée par notre société le 9 janvier 2006 en qualité de Responsable des ventes flottes. Aujourd'hui vous occupez, en qualité de cadre, les fonctions de vendeur véhicules neufs.
Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous vous devez de suivre les instructions de votre supérieur hiérarchique, d'une part, et de respecter les procédures internes à notre société.
Nous vous rappelons que nous avons déployé les règles de fonctionnement de la société lors d'une réunion de service le 28 octobre 2014, à laquelle vous étiez présente.
Malgré un avertissement qui vous a été notifié le 3 juin dernier, vous n'avez pas modifié votre comportement et nous avons encore relevé de nombreuses fautes, ce qui nous a conduits à vous signifier une mise à pied à titre conservatoire le 14 septembre dernier.
1 - En premier lieu nous avons constaté début septembre que le véhicule Mégane Estate immatriculé [Immatriculation 4], pour lequel nous vous avons notifié un avertissement le 3 juin 2016, était toujours immobilisé et n'avait toujours pas été intégré dans notre stock de véhicules d'occasion.
Or, nous vous avions expressément demandé à la suite de cet avertissement de vous occuper de mettre en vente ce véhicule, qui a subi une forte décote. Au mois de septembre 2016, cette situation engendrait pour notre société une perte de 5.200 € sur ce véhicule.
2 - Ensuite, nous avons pris connaissance le 2 septembre 2016 d'une plainte d'un client, la société Lease Imprim, au sujet de la vente d'un véhicule Renault Master réalisée par vos soins. Il reproche à notre société de ne pas avoir été informé que le véhicule acheté nécessitait un permis de conduire poids lourd. Vous connaissiez pourtant parfaitement cette information essentielle que vous n'avez pas transmise au client lors de la vente. Ce dernier nous réclame en conséquence une indemnisation correspondant à la formation d'un de ses chauffeurs à hauteur de 3700 € et la prise en charge de la décote d'un an du véhicule (3.000 €), du fait de sa non utilisation. Compte tenu des caractéristiques techniques de ce camion, nous sommes dans l'obligation d'accéder à sa requête pour livrer le véhicule.
C'est un manquement grave à vos obligations contractuelles, qui a des conséquences financières élevées pour la société.
3 - En outre, vous avez également enfreint les règles applicables en matière de location longue durée. Vous avez en effet validé le 7 septembre 2016 trois commandes de Renault Captur en location longue durée avec la société Setec Ferroviaires et le loueur Diac. Le 09 septembre 2016, sans l'accord de votre hiérarchie, vous avez pris la décision de faire immatriculer ces véhicules. Après étude des dossiers, il s'avère que vous avez fait des montages financiers incorrects, non vérifiés et non validés. A la fin de la location des véhicules, nous devons entrer dans notre stock les véhicules pour les revendre. Or, les valeurs résiduelles fixées, qui doivent normalement être validées par un supérieur hiérarchique, sont beaucoup trop élevées :
- Pour les deux locations de 12 mois / 40000 kilomètres, vous avez retenu une valeur résiduelle de 15.697€ ; or, le prix de marché actuel d'un véhicule similaire se situe entre 15 500 € à 16 000€. Donc dans un an nous allons subir des pertes d'environ 1200 € par véhicule lors de leur revente ;
- Pour la location de 12 mois / 130000kms, vous avez retenu une valeur résiduelle de 8.452€ pour le véhicule : or, le prix de marché le place autour de 7500€. La société va donc perdre 800€ minimum.
De plus, les livraisons sont à [Localité 6]. Nous devons donc régler des forfaits de livraison estimés à 530 € HT par véhicule. A cela, nous ajoutons le transport de retour vers [Localité 5] à la fin des contrats d'environ 200 € HT.
Au total, nous allons subir une perte minimum de 5500€ HT sur ces dossiers.
Pour couronner le tout, vous avez accordé un décalage de règlement de 30 jours sans obtenir l'accord de votre hiérarchie, alors que vous savez parfaitement que c'est un préalable obligatoire puisque ce type de faveurs commerciales a été interdit par mail du 23 janvier 2016.
Si vous aviez fait valider l'ensemble des montages financiers par votre hiérarchie, ce qui constitue une obligation, une telle situation n'aurait pas pu se produire. -
4 - Nous constatons par ailleurs un manque de rigueur constant, devenu particulièrement préoccupant depuis le 5 septembre dernier. Nous nous sommes aperçus que vous n'aviez toujours pas obtenu le règlement de la DIAC, malgré ma dernière relance du 5 septembre 2016, d'un Kangoo ZE livré le 15 avril dernier. Nous avons aussi constaté que vous n'aviez pas ouvert de dossier de crédit, ce qui entraîne pour nous un découvert de 24.000 € sur ce compte.
Nous avons également découvert le 5 septembre 2016 que vous avez livré le 26 juillet dernier deux Zoe pour L'atelier des compagnons sans que nous ayons reçu les règlements de la DIAC, les dossiers de crédit étant également incomplets. Notre découvert total à cause de votre irrespect des procédures internes s'élève au total à 70.620 €
5 - Nous déplorons également de graves dysfonctionnements concernant la commercialisation d'accessoires.
Nous avons découvert en septembre 2016 que vous vous étiez autorisé à offrir des prestations à vos clients sans l'accord de votre hiérarchie /
- vous avez offert le 25 juillet 2016 un pack livraison de 132 € HT à la société Umanis qui nous achète ses véhicules via un Loueur;
- Vous avez facturé le 26 juillet 2016 à la société La Louisiane une serrure sécurisée 207 € HT, qui nous est pourtant facturée 297 € HT par notre fournisseur Kollé.
Jamais de telles remises ou faveurs commerciales ne peuvent intervenir sans l'accord de votre hiérarchie;
Le non-respect permanent de vos obligations est en conséquence très préjudiciable pour notre société.
Lors de l'entretien qui s'est tenu le 23 septembre 2016, vous avez refusé de nous répondre, ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des fautes reprochées.
Nous avons reçu une lettre de votre part le 29 septembre 2016 aux termes de laquelle vous nous avez apporté des explications non justifiées, sans réellement contester la réalité des fautes alléguées lors de l'entretien préalable.
Alors que vous avez systématiquement violé les procédures internes, vous invoquez à plusieurs reprises avoir obtenu une validation de M. [U], pourtant en arrêt maladie depuis le 23 juillet dernier. Il ne peut vous avoir autorisé à vous affranchir de nos process et à pratiquer des remises commerciales en son absence.
Ces faits sont d'une telle gravité que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, lequel ne vous sera donc pas payé'.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de l'automobile. À la date de la rupture, la Société FINANCIÈRE NATION employait habituellement plus de 10 salariés et Madame [X] percevait une rémunération mensuelle moyenne, incluant les commissions, de 3.807,59 Euros.
Le 21 septembre 2018, Madame [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société FINANCIÈRE NATION à lui payer les sommes suivantes :
- 11.422,77 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 7.424,79 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 775 Euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 45.690 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi d'un mois de salaire d'indemnité de chômage.
Madame [X] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Le 16 juin 2020, Madame [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Madame [X] demande à la cour de réformer le jugement, de constater la nullité de la convention de forfait du 13 juin 2014, en conséquence de condamner la société FINANCIÈRE NATION à lui payer les sommes de :
- 48.163, 34 Euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 14 septembre 2016 et les congés payés afférents.
- 13.378,87 Euros au titre de l'indemnisation du repos compensateur.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 91.377 Euros.
Elle sollicite la condamnation de la société FINANCIÈRE NATION à lui payer 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé ence qui concerne ses moyens, la Société FINANCIÈRE NATION demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jours était valable et a débouté Madame [X] de ses demandes subséquentes, de l'infirmer sur les condamnations prononcées, de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la convention de forfait jours
En vertu des dispositions de l'article'L.'3121-39'du'code'du'travail'en'vigueur lors de la conclusion de la convention de forfait défini en jours, celle-ci est conditionnée à'la'signature'préalable'd'un'accord'd'entreprise'ou,'à'défaut,'de'branche,'dont les stipulations'doivent assurer'la'garantie'du'respect'des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
À'défaut,'la'convention'de'forfait'en'jours'est'nulle.'
La Société Financière Nation expose que la clause de forfait a été signée le 13 juin 2014, qu'elle fait expressément référence à un forfait de 218 jours, comprenant la journée de solidarité, qu'elle a régulièrement été ratifiée sans aucune réserve, sur la base de dispositions conventionnelles révisées qui ne sont pas celles visées dans la jurisprudence invoquée par Mme [X].
Toutefois, la convention de forfait a été conclue antérieurement à la modification, par avenant du 3 juillet 2014, de l'article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile applicable à la relation de travail, dont les dispositions ont été jugées insuffisantes à garantir que l'employeur s'assurait que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables. En toute hypothèse, la société Financière Nation ne justifie, ni même n'allègue, qu'elle s'est conformée aux dispositions prévues par la nouvelle rédaction, et notamment qu'elle a suivi l'organisation du travail de sa salariée pour s'assurer que sa charge de travail n'était pas déraisonnable afin, le cas échéant de pouvoir procéder aux corrections nécessaires. Elle ne verse notamment aux débats aucune pièce sur les entretiens annuels prévus tant par les anciennes que les nouvelles dispositions de la convention collective.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé la convention de forfait.
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait étant privée d'effet, Mme [X] est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, à condition, conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [X] verse aux débats un tableau des heures qu'elle indique avoir hebdomadairement accomplies depuis juin 2014 pendant ses jours de travail et plusieurs attestations faisant état d'une arrivée matinale, vers 6h30 et d'un départ vers 18h 30.
La Société Financière Nation prétend qu'une partie de cette demande est prescrite et que le décompte de Mme [X] qui procède d'une globalisation de ses horaires de travail, n'est pas pertinent et contredit par les attestations produites. Elle considère en conséquence que les exigences en matière de preuve des heures supplémentaires ne sont pas remplies.
Sur la prescription, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ces dispositions que le salarié peut agir pendant les trois ans suivant la rupture de son contrat de travail pour demander des rappels de salaires sur les trois années précédant cette rupture. L'action de Mme [X] ayant été introduite le 21 septembre 2018 , soit moins de trois ans après la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2016, et ses demandes de rappel de salaires n'étant pas antérieures à juillet 2014, elles ne sont pas prescrites.
Quant à la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires, l'employeur ne verse aucune pièce pour contredire les éléments suffisamment précis présentés par la salariée et qui sont corroborés par les attestations produites. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la salariée à titre de rappel des heures supplémentaires et repos compensateurs, dont le calcul ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la Société Financière Nation.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Sur le refus de vendre le véhicule Mégane immatriculée [Immatriculation 4] malgré un avertissement du 3 juin 2016, la société fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, le grief ne portait pas sur la restitution du véhicule, qui avait bien eu lieu le 4 mars 2015, mais sur l'inertie de Mme [X] depuis cette restitution, laquelle en dépit d'un avertissement du 3 juin 2016, n'avait toujours pas remis ce véhicule dans les stocks au mois d'octobre 2016.
Toutefois, Mme [X] justifie que le véhicule remis avait subi des dommages, qu'il avait été nécessaire d'organiser une expertise, mettre en oeuvre l'assurance et effectuer des réparations, facturées par le Garage Nation le 2 août 2016. En conséquence, le reproche formulé dans l'avertissement du 3 juin, selon lequel le véhicule aurait été indisponible à la vente en raison de l'absence d'entrée dans les stocks est sans fondement, Mme [X] faisant en outre valoir, sans que l'employeur ne justifie du contraire, qu'il n'était pas dans ses attributions de s'occuper des véhicules d'occasion.
S'agissant du second grief, il a été justement écarté par le Conseil de Prud'hommes après qu'il a constaté que les caractéristiques du véhicule avaient été données au client, professionnel de l'automobile, qui ne pouvait ignorer qu'un véhicule de plus de 3,5 tonnes nécessitait un permis poids lourd.
Le Conseil de Prud'hommes a encore considéré, à juste titre, que les pièces produites par la Société Financière Nation pour justifier du troisième grief ne permettaient ni de caractériser un manquement ni, en toute hypothèse, d'en attribuer la responsabilité à Mme [X], laquelle justifie que, contrairement ce que prétend la société, les contrats de location portant sur les véhicules Renault Captur avaient été validées par sa hiérarchie. Et quant aux valeurs résiduelles retenues prétendument inférieures au prix du marché, ou encore un lieu de livraison à [Localité 6] qui serait imputable à la salariée, force est de constaster que la société ne verse aucune pièce pour étayer les reproches formulés dans la lettre de licenciement ni n'indique au demeurant en quoi ils présenteraient un caractère fautif.
Elle ne justifie pas, non plus, que Mme [X] était en charge du suivi des règlements, si bien que ce quatrième grief a encore été écarté à juste titre par le Conseil de Prud'hommes.
Enfin, sur le dernier grief relatif aux gratifications offertes sans validation de la hiérarchie, les gestes ccommerciaux consentis, portant sur des sommes mineures, ou une erreur de facturation, laquelle de surcroît n'était pas du fait de l'intéressée, ne peuvent en aucun cas être constitutifs d'une faute, a fortiori d'une faute grave.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts alloués, qui sont adaptés à la taille de l'entreprise, l'ancienneté de la salariée, à sa rémunération et aux conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites.
Le rappel de salaires pendant la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement n'étant contestés par la société que sur le principe, le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité pour repos compensateur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la Société FINANCIÈRE NATION à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
- 48.163,34 Euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 14 septembre 2016 ;
- 4.816,33 Euros au titre des congés payés afférents ;
- 13.378,87 Euros au titre de l'indemnisation du repos compensateur;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société FINANCIÈRE NATION à payer à Madame [X] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
MET les dépens à la charge de la Société FINANCIÈRE NATION.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE