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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2025. 2400684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400684

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande reçue le 19 janvier 2024 tendant à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer de son relevé d'information intégral (RII) la mention de la décision " 48SI " notifiée le 30 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de retirer du RII la mention relative à la décision 48SI du 30 mars 2013 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de rétablir son permis de conduire obtenu le 18 octobre 1989 comme titre de conduite valide ; 5°) d'enjoindre à l'administration de retirer la mention du permis probatoire obtenu le 5 mai 2014 ; 6°) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer les trois points liés à l'infraction commise le 7 décembre 2010 au capital de son permis de conduire ; 7°) d'enjoindre à l'administration de rétablir les deux points liés à l'infraction commise le 9 septembre 2012 au capital de son permis de conduire ; 8°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul du capital de points de son permis de conduire suite aux rectifications demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 décembre 2010, 9 septembre 2012, et 31 mai 2021, sur les conclusions en injonction pour les permis de conduire obtenus en 1989 et 2014 et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (); ". 2. Par un mémoire du 6 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025. La présidente du tribunal Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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