Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-17.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.441
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1437 et 1469, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et notamment lorsqu'il a pris sur celle-ci une somme pour la conservation de ses biens propres ; que, selon le second, cette récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand elle était nécessaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de récompense présentée par l'épouse au nom de la communauté, après avoir constaté que des deniers communs avaient servi à réaliser des travaux de conservation d'un immeuble appartenant en propre à M. X..., la cour d'appel a retenu que ces travaux n'avaient laissé aucun profit pour ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mari était redevable d'une récompense égale aux deniers qui avaient servi à la conservation d'un immeuble qui lui était propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fixé la récompense due par le mari à la communauté à raison des deniers communs ayant servi à l'acquisition de l'ensemble du cabinet d'assurances dans lequel il était associé avec son père au montant de la dépense exposée par la communauté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le profit subsistant dans le patrimoine du mari, déterminé d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration de ce bien réalisée par cette acquisition, n'était pas différent de la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de récompense au nom de la communauté pour les deniers ayant servi à la conservation de l'immeuble propre du mari, et ayant fixé à 8 000 francs le montant de la récompense due à la communauté pour l'acquisition du portefeuille d'assurance, les arrêts rendus les 21 et 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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