Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Andrée, Félicie A..., épouse X..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 2, villa Bourgogne,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît (Ile-de-la-Réunion), en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme Délie A... s'est pourvue en cassation au nom de Mme Andrée A..., épouse X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Benoît qui, le 30 janvier 1989, a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune de la Plaine des Palmistes (Ile de la Réunion) ;
Attendu que Mme A... a produit pour pouvoir un document signé par Mme X..., libellé comme suit : "Je soussignée Z... Robert Andrée Y..., épouse X..., donne tout pouvoir à Mme A... Délie, demeurant au ... à 97433 La Plaine des Palmistes (Réunion), pour le vote des municipales au mois de mars" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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