Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 2008), que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fixant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles douloureuses lombaires consécutives à son accident du travail du 17 décembre 2001 en invoquant l'existence de douleurs du genou devant être rattachées à cet accident du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors selon le moyen, qu'il appartient aux seuls tribunaux des affaires de sécurité sociale de trancher les questions relatives à l'imputabilité d'une affection à un accident du travail ; que, dès lors que la Cour nationale de l'incapacité n'avait pas compétence pour trancher la question du lien entre la pathologie méniscale invoquée par Mme X... et l'accident du travail du 17 décembre 2001, laquelle relevait du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que l'arrêt attaqué, en déclarant non fondé l'appel de la victime, a violé les règles de sa propre compétence au mépris des dispositions de l'article L.143-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'une exception d'incompétence, même d'ordre public, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; que Mme X... n'ayant pas contesté la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qu'elle avait elle-même saisie pour trancher la question du lien entre la pathologie du genou qu'elle invoquait et son accident du travail, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de cette juridiction, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel de Madame X... et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE selon un certificat médical du docteur Y... du 17 octobre 2002, les gonalgies seraient dues à une chute provoquée par les douleurs lombaires, mais que la date de cette chute n'est pas connue ; que le litige dans ce dossier porte surtout sur l'imputabilité des gonalgies avec l'accident du travail du 17 décembre 2001, la non-imputabilité excluant les séquelles au niveau du genou gauche du taux d'incapacité permanente partielle ; que les gonalgies sont apparues trop tardivement pour être considérées comme imputables à cet accident du travail du 17 décembre 2001 ; que le mécanisme initial est un mouvement de flexion extension du rachis lombaire responsable de lombalgies ; que le genou n'est pas mis à contribution dans ce mouvement ; qu'il n'est, d'autre part, signalé aucune chute de sa hauteur dans les suites de cet accident ; qu'aucun document ne mentionne le moindre problème de genou avant la réalisation de l'arthrographie le 15 juillet 2002, soit plus de six mois après l'accident ; qu'il n'est, par ailleurs, fait mention d'aucune impossibilité de prendre un appui sur le membre inférieur gauche, ni d'aucune interdiction de marcher, ce qui aurait pu masquer temporairement les problèmes méniscaux ; que la pathologie méniscale n'est donc pas imputable à l'accident du 17 décembre 2001 ; que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu par le médecin conseil de la sécurité sociale et confirmé par le médecin expert du T.C.I. indemnise correctement les séquelles douloureuses lombaires de cet accident du travail du 17 décembre 2001 ; qu'en cet état, la Cour rappelle préalablement qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 9 septembre 2002, à la suite de la décision de la Caisse à l'origine de la présenter procédure ; que la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, en l'absence de lien entre la pathologie méniscale et l'accident du travail du 17 décembre 2001, que le taux de 5 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus dont il résulte notamment qu'à la date de consolidation du 9 septembre 2002, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause ;
ALORS QU' il appartient aux seuls Tribunaux des affaires de sécurité sociale de trancher les questions relatives à l'imputabilité d'une affection à un accident du travail ; que, dès lors que la Cour nationale de l'incapacité n'avait pas compétence pour trancher la question du lien entre la pathologie méniscale invoquée par Madame X... et l'accident du travail du 17 décembre 2001, laquelle relevait du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte que l'arrêt attaqué, en déclarant non fondé l'appel de la victime, a violé les règles de sa propre compétence au mépris des dispositions de l'article L.143-3 du Code de la sécurité sociale.
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