Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-43.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.831
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Ferrière la Grande, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société META MECA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société META MECA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de "directeur industriel" par la société META MECA, a signé le 23 juillet 1991 une transaction constatant que l'employeur avait pris la décision de le licencier et prévoyant notamment le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire; que soutenant que la transaction est nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour décider que la transaction était valable, l'arrêt énonce que le salarié ne peut sérieusement faire valoir, qu'il était encore sous la subordination de l'employeur lorsqu'il a signé la transaction le 23 juillet, alors que depuis cinq mois les parties étaient convenues de la rupture de leurs relations et que l'employeur n'a jamais demandé au salarié de rester dans l'entreprise au-delà du 23 juillet ;
Attendu, cependant, que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune procédure régulière de licenciement n'avait été engagée avant la signature de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société META MECA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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