Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFJU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [L] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Georges BARATTO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [R] [X]
[Adresse 27]
[Localité 26]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [V] [X]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025 puis prorogée pour être rendue le 24 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par M. [L] [X] à l’encontre de Messieurs [R], [V] et [F] [X] par voie d’assignation délivrée le 16 juillet 2021 notamment aux fins de voir annuler un testament attribué à [N] [X], prononcer la réduction de la donation-partage, après réévaluation de la valeur des biens par expert, rapports de dons manuels à la succession et contestation des sommes reprises au projet de Maître [Y] [S], notaire à [Localité 21] en charge du règlement de la succession de [N] [K], veuve [X] ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2022 ordonnant la radiation de l’affaire puis sa réinscription sous le n° RG 22/03055 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [R] [X], le 30 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu l’article 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [F] [X] ;
Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [V] [X] ;
Rejeter la demande de Monsieur [F] [X] relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 ;
Rejeter la demande de Monsieur [V] [X] relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 ;
Réserver les dépens.
M. [R] [X] fait valoir que les demandes de créance de salaire différé sont prescrites depuis le [Date décès 2] 2013, compte tenu du décès de leur père survenu le [Date décès 2] 2002
Il soutient que seul leur père avait la qualité de chef d’exploitation et que leur mère n’a eu que la qualité de conjointe collaboratrice de son conjoint, chef d’exploitation jusqu’à la retraite de ce dernier. Il affirme qu’aucun document administratif n’établit pour elle sa qualité de chef d’exploitation agricole et qu’en raison de problèmes de santé, elle ne pouvait assurer le rôle de chef d’exploitation agricole.
Il en conclut que les demandes de créance de salaire différé ne pouvaient être imputées que sur la succession de leur père dans le délai de droit commun.
S’agissant de son frère [V], il remarque que la demande n’étant formulée que pour la période du 2 juin 1980 au 30 novembre 1984, il ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé sur la succession de [N] [X] puisqu’à ces dates seul le père était exploitant agricole.
S’agissant de [F], à supposer que la demande ne soit pas prescrite il affirme qu’elle ne peut être sollicitée que pour la période postérieure au 27 juillet 1989, date de ses dix-huit ans et ne pourrait être que partielle du 10 août 1992 au 31 janvier 1994, en raison de son activité salariée au sein de la SARL [X].
Enfin, il allègue que le juge de la mise en état ne peut déclarer comme prescrite la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 puisqu’aucune conclusion spécialement motivée relative à cette nullité n’a été déposée devant lui. Il invoque que cette question relève de la compétence du juge du fond.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [F] [X] le 23 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [X] en l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande tendant à « accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [F] [X] » ;
Débouter Monsieur [L] [X] de sa demande tendant à « prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [F] [X] comme demandé par Monsieur [R] [X] » ;
En tant que besoin, Juger que la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [F] [X] n’est pas prescrite ;
Constater que Monsieur [F] [X] s’en rapporte quant aux demandes formulées par les parties concernant la créance de salaire différé de Monsieur [V] [X] ;
Juger que Monsieur [R] [X] renonce à sa créance de salaire différé ;
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] [X] tendant au prononcé de la nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001, en raison de la prescription extinctive de son action ;
Débouter Messieurs [L] [X], [V] [X] et [R] [X] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de Monsieur [F] [X] ;
Réserver les dépens.
M. [F] [X] soutient que sa demande de créance de salaire différé sollicitée au fond par des conclusions du 30 septembre 2022 n’est pas prescrite.
Il soutient qu’il justifie de l’activité d’exploitation agricole tant de son père que de sa mère entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 comme de sa participation directe, effective et gratuite à l’exploitation agricole de son père puis de sa mère.
Il soutient que le contrat de travail dont il a bénéficié a donc reçu exécution au cours des deux périodes d’exploitation et lui permet de solliciter sa créance sur la succession de sa mère dans le délai de cinq ans à compter de son décès survenu le [Date décès 4] 2019, soit jusqu’au [Date décès 4] 2024.
Il explique ne pas être en mesure de produire les bilans comptables de sa mère ni de justifier du fait qu’il n’a pas été associé aux pertes et aux bénéfices, s’agissant de la preuve d’un fait négatif.
Sur la demande en nullité de la donation-partage, il fixe au 14 novembre 2001 le point de départ de l’action en nullité de la donation-partage du 24 mars 1995 puisqu’elle était reprise dans la deuxième donation ainsi que la référence au permis de construire transféré à Monsieur [F] [X] le 7 mars 1995 et considère que l’action en nullité développée au fond, manifestement sur le dol avait commencé à courir dès cette date, et alors que Mr [F] [X] voisin de sa mère, il était loisible à son frère [L] de connaître la sous-évaluation manifeste des parcelles.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [V] [X] le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’article 122 du code procédure civile et l’article 789 al.6°) du même code,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu l’article 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 778, 789, 843, 844, 852, 860, 894, 901, 920, 1077, 1353 et 2224 du code civil,
Vu les articles L.132-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L.321-13 et L.321-19 du code rural,
Vu l’article L.212-1 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 01.02.1982 et le 01.02.2000,
Vu les articles 700 et 1359 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable.
Déclarer Monsieur [V] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différée de Monsieur [V] [X] ;
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [L] [X] tendant au prononcé de la nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001, en raison de la prescription extinctive de son action ;
Débouter Messieurs [L] [X], [F] [X] et [R] [X] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de Monsieur [V] [X] ;
Réserver les dépens.
M. [V] [X] affirme avoir travaillé en tant qu’aidant familial sur l’exploitation de son père entre 1974 et 1978 ou sa mère avait la qualité de conjoint collaborateur participant à l’exploitation de son époux puis qu’elle est devenue seule exploitante agricole après la retraite de son époux le 1er janvier 1990. Il conteste l’analyse de ses frères [R] et [L] d’une exploitation successive et s’estime non prescrit à solliciter un salaire différé sur la succession de sa mère.
S’agissant de la demande de M. [L] [X] de voir prononcer la nullité de la donation-partage pour dol, il fait valoir qu’il avait nécessairement connaissance lors de la signature de la donation le 14 novembre 2001, de la valeur des biens reprises à l’acte ou des faits qui selon lui constituent aujourd’hui un dol à son encontre et qu’il est dès lors prescrit en son action depuis le 14 novembre 2006.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [L] [X] le 29 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 122, 786 alinéa 6 du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu l’article 321-13 et 321-21-1 du code rural et de la pêche,
Acter que Monsieur [R] [X] renonce à sa créance de salaire différé pour un montant de 59.817,30 euros ;
Acter que durant la période d’inscription de Madame [N] [X] à la MSA en ce qui concerne son activité agricole, soit du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, elle ne justifie pas de cette activité, comme demandé par Monsieur [L] [X] au sein de ses conclusions au fond, afin de prouver qu’elle exerçait bien une activité agricole, de façon à justifier que Monsieur [F] [X] participait effectivement et gratuitement aux activités agricoles exercées par sa mère lui permettant ainsi de bénéficier d’un contrat de travail unique ; ainsi donc,
Reconnaître que Monsieur [F] [X] ne peut bénéficier d’un contrat de travail unique ; en conséquence,
Rejeter sa demande de salaire différée pour un montant de 40.088,33 € ;
Prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différée de Monsieur [F] [X] pour un montant de 40.088,33€, comme demandé par Monsieur [R] [X] au sein de ses conclusions d’incident ;
Prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différée de Monsieur [V] [X] pour un montant de 63.335,97 €, comme demandé par Monsieur [R] [X] au sein de ses conclusions d’incident ;
Rejeter la demande d’irrecevabilité de Monsieur [F] [X] en ce qui concerne la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 par M. [L] [X] en raison de la prescription extinctive de son action ;
Rejeter la demande de Monsieur [V] [X] relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 par M. [L] [X] en raison de la prescription extinctive de son action ;
Réserver les dépens.
M. [L] [X] fait valoir que l’action en salaire différé de ses frères [R] et [V] porte sur la période pendant laquelle l’exploitation agricole était sous le nom de leur père, que le point de départ de leur action débute donc à la date du décès de celui-ci et que n’apportant aucune preuve d’un acte ayant interrompu la prescription, leur action est prescrite depuis le 17 juin 2013. Il souligne qu’au surplus, il n’apporte pas la preuve du respect de la déclaration annuelle en mairie exigée par l’article L.321-19 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de la demande de créance de salaire différé d’[F] [X] du chef de leur mère, il soutient qu’il n’apporte pas la preuve qu’elle était effectivement chef d’exploitation sur la période considérée et qu’il ne participait pas aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation. Il souligne également qu’aucune preuve d’une participation réelle, directe, effective et gratuite sur l’exploitation ni d’une déclaration annuelle en mairie n’est apportée. Il en conclut qu’il ne disposait alors que d’un contrat de travail du chef de l’exploitation agricole de leur père et est donc prescrit en son action.
Il soutient que les demandes relatives à la nullité de la donation-partage sont débattues au fond et ne relève pas de cet incident.
L’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de créances de salaire différé de Messieurs [V] et [F] [X]
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Conformément à l'article L.321-17 du même code, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
Lorsque chacun des parents a été successivement chef de la même exploitation agricole, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de salaire différé pour exercer son droit sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes (Civ 17 octobre 2018 n° 17-26.725).
La créance de salaire différé, dette personnelle de l'exploitant, est soumise au régime de prescription de droit commun, le point de départ du délai de prescription de l'action se situant au jour de l'ouverture de la succession dudit exploitant.
Il en résulte que l'action en paiement d'une créance de salaire différé contre une succession ouverte avant le 19 juin 2008 doit, en application de l'article 2224 du code civil entré en vigueur à cette date, être exercée au plus tard le 18 juin 2013 à condition que la succession ne soit pas alors ouverte depuis plus de 30 ans.
Sur la créance de salaire différé de M. [V] [X]
Il résulte du relevé MSA relatif à sa retraite (pièce n° 10 de son dossier) que M. [V] [X] a travaillé sur l’exploitation agricole du 2 juin 1980 au 30 novembre 1984.
Sur cette période, les éléments du dossier permettent d’établir que seul M. [A] [X] était le chef d’exploitation jusqu’à sa retraite le 31 décembre 1989 et que son épouse, Mme [N] [X] avait la qualité de conjointe participante aux travaux (pièce n° 36 de son dossier – relevé MSA) du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1989. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle était co-exploitante durant cette période.
En conséquence, M. [V] [X] invoquant une participation à l’exploitation agricole sur la seule période au cours de laquelle son père était chef de l’exploitation agricole, il ne peut agir en paiement de sa créance de salaire différé, que sur la succession de ce dernier (Civ 17 octobre 2018 n° 17-26.725 précité).
M. [A] [X] est décédé le [Date décès 2] 2002, il appartenait à Mr [V] [X] d’introduire sa demande en paiement avant le 18 juin 2013.
Or, celui-ci n’ayant formulé sa demande que par conclusions du 1er juillet 2022, il y a lieu de le déclarer prescrit en sa demande
Sur la créance de salaire différé de M. [F] [X]
Pour sa part, Mr [F] [X] sollicite une créance de salaire différé pour avoir travaillé en qualité d’aide familial au sein de l’exploitation agricole sur la période du 27 juillet 1989 au 31 décembre 1992, selon le relevé MSA qu’il produit.
Il y a d’abord lieu de rappeler que le juge de la mise en état ne tient ses pouvoirs que de l’article 789 du code de procédure civile et ne peut statuer donc que sur la recevabilité des demandes sans pouvoir porter aucun avis sur le bien-fondé de celles-ci.
Il résulte de ce qui précède que pour la période du 27 juillet 1989 au 31 décembre 1989, la participation de Monsieur [F] [X] à l’exploitation agricole familiale est intervenue alors que seul son père était chef d’exploitation.
Puis pour la période débutant au 1er janvier 1990 , il est produit aux débats, un courrier signé de Mme [N] [X] et rédigé comme suit « mon époux ayant pris sa retraite pour cause de santé. J’ai repris l’exploitation agricole . A ce jour je souffre d’arthrose au niveau des genoux, ce qui s’est nettement aggravé depuis quelques années. Mon fils [F] [X] travaille en tant qu’aide familial au sein de mon exploitation, c’est le seul de mes enfants pouvant m’aider » (pièce n° 13 de [F] [X]).
Il est également produit deux attestations établies par respectivement par M. [E] résidant [Adresse 3] à [Localité 23] (pièce n°15) et Mme [B], résidant [Adresse 5] à [Localité 26] qui évoquent en des termes identiques l’exploitation de Mme [N] [X] à compter du 1er janvier 1990 (pièces 15 et 16).
Enfin, une attestation de la MSA datée du 23 octobre 2007 mentionne que M. [F] [X] a été aide familial sur l’exploitation de Mme [N] [X], cultivatrice (pièce 17).
L’ensemble de ces éléments corrobore donc une reprise par [N] [X] de l’exploitation de son époux après son départ en retraite, de sorte que chacun des deux époux [X] ont été chefs successifs sur cette exploitation agricole, sans qu’il soit besoin à ce stade d’apprécier la force probante respective de chacune des attestation imputées à des voisins.
M. [F] [X] alléguant être intervenu en qualité d’aide familial au cours des deux périodes, il est fondé à soutenir qu’il dispose d’un unique contrat de salaire différé lui permettant d’agir à l’encontre de l’une ou l’autre des successions.
Ainsi, le décès de Mme [N] [X] étant survenu le [Date décès 4] 2019, M. [F] [X] disposait d’un délai d’action expirant au [Date décès 4] 2024 pour solliciter une créance de salaire différée.
Celui-ci ayant pour la première fois formulé sa demande en paiement suivant conclusions transmises le 30 septembre 2022 (pièce n° 38 de son dossier), son action n’est pas prescrite et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée de ce chef.
Sur la prescription de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 pour dol
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, selon l’article 791 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui luis sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il importe peu qu’une nouvelle fin de non-recevoir ait été soumises au juge de la mise en état dans des conclusions en réponse d’une fin de non-recevoir préalablement invoquée, aucune règle autre que d’être soumises à l’appréciation du juge de la mise en état dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées ne peut être opposées à la forme d’un incident.
En conséquence, l’incident de prescription de la nullité de l’acte de donation partage du 14 novembre 2001 invoqué par Monsieur [F] [X] est recevable.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, énonce que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…)
Conformément à cet article dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l’acte de donation-partage, l’action en nullité pour dol se prescrit dans un délai de 5 ans à partir du jour où celui qui s’en prévaut a pu découvrir l’erreur.
Or, M. [L] [X] affirme qu’il ignorait lors de la donation-partage du 14 novembre 2001 les éléments objectifs lui permettant d’apprécier une sous-évaluation des terres, notamment compte tenu de leur constructibilité puisqu’il n’en aurait pris conscience qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise dont il fixe la date au 27 janvier 2022.
Aux termes de l’acte de donation du 14 novembre 2001 (pièce n° 24 dossier d’[F] [X]), il a été repris conformément aux donations du 24 mars 1995 que « Monsieur [A] [X] et Madame [N] [K], son épouse, sus-nommés, ont fait donation entre vifs à Monsieur [F] [X], donataire co-partagé, en avancement d’hoirie de la toute propriété d’une parcelle de terre sise à [Localité 23], lieudit « [Adresse 22] », cadastrée section B numéro [Cadastre 1] pour 19 a 44 ca, dépendant de leur communauté. Le montant du rapport a été fixé aux termes dudit acte à la somme de trente mille francs (30.000,00 F), soit 4.573,47 €. ».
Puis que « Monsieur [A] [X] et Madame [N] [K], son épouse, sus-nommés, ont fait donation entre vifs à Monsieur [V] [X], donataire co-partagé, en avancement d’hoirie de la toute propriété d’un hangar agricole situé à [Adresse 27], cadastré section E numéro [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], lieudit « [Adresse 25] », dépendant de leur communauté. Le montant du rapport a été fixé aux termes dudit acte à la somme de cent vingt sept mille cinq cents francs (127.000,00 F), soit 19.437,25 €. »
Et enfin que « Monsieur [A] [X] et Madame [N] [K], son épouse, sus-nommés, ont fait donation entre vifs à Monsieur [R] [X], donataire co-partagé, en avancement d’hoirie de la toute propriété d’une bétaillère, d’une somme de 40.000,00 F et de diverses parcelles situées à [Localité 26], lieudit « [Adresse 24] », cadastrée section E numéro [Cadastre 7] et lieudit « [Adresse 25] » section E numéros [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 15], dépendant de leur communauté. Le montant du rapport a été fixé aux termes dudit acte à la somme de cent vingt sept mille cinq cents francs (127.000,00 F), soit 19.437,25 €. »
Il n’est effectivement pas spécifiquement mentionné à cet acte le caractère exclusif de terres de labours ou non-constructible de la parcelle et Monsieur [L] [X] n’était pas partie aux différentes donations consenties en 1995.
Toutefois, non seulement c’est Monsieur [L] [X] qui produit au fond en sa pièce n°18 l’acte de donation du 24 mars 1995 au bénéfice d’[F], sans s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de celle-ci, mais il explique lui-même qu’il savait que la maison de son frère y était construite, alors que celle-ci a été achevée en 1995. Ces éléments sont suffisamment objectivables pour en déduire que Monsieur [L] [X] avait connaissance de la nature réelle du terrain de [F] antérieurement à la conclusion de la donation-partage, de sorte que le point de départ de son action en nullité doit être fixé à la date de cet acte.
De même , [L] [X] explique dans ses écritures qu’il avait connaissance que le hangar évalué à 19.437,25€ avait été vendu par Monsieur [V] [X] dès le 29 décembre 2000 pour la somme de 45.734,70€ et produit en sa pièce n°17 la preuve de cette vente. Là encore, ce n’est pas le dépôt du rapport de l’expert qui lui aurait permis de mesurer la sous évaluation de ce terrain mais des éléments objectivables qui à défaut de préciser la date et les conditions dans lesquelles il est entré en possession doivent être réputés connus par Monsieur [L] [X] à la date de leur réalisation.
En conséquence, la prescription de l’action en nullité pour dol se trouvait acquise au 14 novembre 2006 tant à l’encontre de Mr [F] [X] que de Monsieur [V] [X], celui-ci n’ayant formé sa demande en nullité que par la transmission de conclusions le 11 janvier 2024, il doit être déclaré irrecevable à agir de ce chef à leur encontre comme prescrit.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [X] et Monsieur [R] [X] aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’action en créance de salaire différé de M. [V] [X] irrecevable comme prescrite ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une créance de salaires différés de M. [F] [X] ;
Déclarons l’action en nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 de M. [L] [X] irrecevable comme prescrite au 14 novembre 2006 à l’encontre de Monsieur [F] [X] et à l’encontre de Monsieur [V] [X] ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [X] et Monsieur [L] [X] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025, avec injonction au Conseil de Monsieur [L] [X], de Monsieur [V] [X] et de Monsieur [R] [X] de conclure au fond avant le 21 mars 2025 aux fins de mettre leurs conclusions en conformité avec la présente ordonnance, après quoi le juge de la mise en état pourra apprécier la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à plaider.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER