Texte intégral
N°RG 23/09242 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLB4
Nom du ressortissant :
[H] [T] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T] [S]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [S] par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 12 novembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2023 à 13 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 décembre 2023 à 09 heures 09 [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 10 heures 00.
Suite à une erreur de notre service [H] [S] n'a pas pu être convoqué et aucun renvoi convenant à toutes les parties au regard des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer n'a été possible. D'accord entre les parties, [H] [S] a été représenté par son conseil.
[H] [S] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [H] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que le 04 décembre 2023 la Suisse a accepté la reprise en charge de l'intéressé, qu'un arrêté de reprise en charge a été édicté et notifié à [H] [S] le 06 décembre 2023, que le pôle central est saisi d'une demande de routing et attend les coordonnées d'un vol ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge dans le cadre des accords Dublin et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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