Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me THOUIN-PALAT de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Anwar,
- Z... Salim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second à 6 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers et à une amende douanière et les deux à 5 ans d'interdiction de séjour et à des mesures de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Anwar A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
II-Sur le pourvoi de Salim Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 392, 414, 419 et 406-1 du Code des douanes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salim Z... à une amende fiscale de 600 000 francs ;
" alors que les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires pour l'amende ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Salim Z..., Mohamed Lakhdar Y... et Anwar A... ont tous les trois été condamnés à une amende fiscale à raison d'un même fait de fraude concernant un trafic d'héroïne ; qu'en omettant, dès lors, d'assortir sa condamnation à amende fiscale prononcée à l'encontre de Salim Z..., de la solidarité avec Mohamed Lakhdar Y... et Anwar A..., dans les limites de la condamnation prononcée envers ces derniers qui avait été limitée par décision de première instance devenue définitive à 90 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, selon l'article 406 du Code des douanes, la solidarité s'applique de plein droit à l'ensemble des personnes condamnées pour un même fait ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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