Texte intégral
N° Z 16-80.057 F-D
N° 1076
FAR
29 MARS 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu la requête présentée par la SCP BOUTET-HOURDEAUX et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 février 2017 qui a rejeté le pourvoi formé par M. [E] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 décembre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 février 2017 sous le numéro 211, en ce qu'il sera indiqué dans l'intitulé page 1 :
"Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 décembre 2015, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils" au lieu et place de "Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 décembre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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