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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-22.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.301

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Garage Dussous (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X..., liquidateur, a assigné la société Imex autos et M. Y..., associé majoritaire de la société depuis mars 1996 et gérant de la société Imex autos, en paiement des dettes sociales ; que la cour d'appel les a condamnés solidairement, en leur qualité de dirigeant de fait, au paiement du passif de la société ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé qu'entre mars 1996 et avril 1998, différentes personnes physiques ont été nommées au poste de gérant de la société, dont trois employés du garage Dussous et un quatrième, salarié de la société Imex autos, retient qu'il est soutenu de ce fait qu'il y a eu pression constante de la société Imex autos sur les gérants de la société, que Mme Z..., gérante jusqu'au 3 mars 1997, indique que M. Y... "serait" toujours en relation téléphonique avec elle pour faire le point, que M. A..., désigné aux fonctions de gérant le 3 mars 1997, a été licencié pour motif économique peu de temps après avoir fait savoir à M. Y... qu'il y avait lieu de faire un apport de trésorerie à la société et de s'approvisionner en véhicules auprès d'autres fournisseurs que la société Imex autos et qu'enfin, le dernier gérant, M. B..., salarié de la société Imex autos, a signé un acte de compensation entre la dette de la société à l'encontre de la société Imex autos pour un montant de 1 498 000 francs avec un rachat de matériel pour un montant de 1 461 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi M. Y..., d'une part, la société Imex autos, d'autre part, avaient exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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