Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / de Mme Ernestine A..., veuve Y...
X...,
2 / de Mme Henriette Y...
X..., épouse B...,
demeurant toutes deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White SAS, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société White SAS,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Fabioles X..., de Mme B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts Z..., à l'encontre desquels la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White SAS, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté leurs demandes de sursis à statuer, de nullité de la procédure et de délais de grâce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, et que c'est souverainement qu'elle a constaté que le délai de 10 jours au moins exigé par la loi pour requérir les états hypothécaires avait été respecté par le créancier poursuivant ;
Et attendu qu'ayant relevé que les commandements avaient été publiés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'article 1244 du Code civil invoqué par les débiteurs saisis, était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y...
X... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque La Hénin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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