Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL AVELIA AVOCATS
EXPÉDITION à :
[Y] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°319/2024
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EV
Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 26 Mars 2024
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022
ENTRE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
D'UNE PART,
ET
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort.
- Prononcé le 08 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt de cette Cour du 26 mars 2024 qui a statué comme suit :
'Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Vu la requête du 19 avril 2024 en rectification matérielle de la Carsat Centre Val de Loire,
Vu l'absence d'observations de M. [M],
SUR CE,
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il est constant que dans ses motifs, l'arrêt du 26 mars 2024 retient que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la Carsat. Il en résulte que la phrase suivante qui indique : 'de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné à payer à M. [M] des dommages et intérêts outre dépens de l'instance' est affecté, dans ses motifs page 7 d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier conformément au dispositif ci-après. Ce que confirme d'ailleurs le dispositif de cet arrêt qui infirme bien le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
Dit que les motifs de l'arrêt du 26 mars 2024 RG n° 22/01013 (n° 127/2024) sont entachés page 7 d'une erreur matérielle ;
En conséquence,
Dit qu'à la page 7 de l'arrêt du 26 mars 2024, le membre de phrase : 'de sorte que le jugement déféré sera confirmé'
Doit être remplacé par le membre de phrase suivant :
'De sorte que le jugement déféré sera infirmé' ;
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 mars 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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