Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2313890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313890
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. H E et Mme G A épouse E agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, B, C, D et F E, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme G A et les enfants B, C, D et F E, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille alors qu'ils sont en droit de bénéficier d'un visa au titre de la réunification familiale ; ils ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande de visa ; leurs visas iraniens de court séjour expirent le 30 septembre 2023 ; ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan ; Madame sera privée de ses droits en raison de sa qualité de femme isolée et de la profession de Monsieur qui fut activement recherché par les Talibans ; les intéressés vivent dans une situation de grande précarité ; une atteinte est portée à l'intérêt supérieur des enfants dont certains ne sont pas scolarisés et ne bénéficient d'aucun suivi médical et social.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 561-2 du même code et porte une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que, le 2 octobre 2023, les intéressés ont procédé au dépôt de leur demande de visa.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313909 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visas sollicités par ceux présentées comme son épouse et ses enfants, au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont procédé, le 2 octobre 2023, au dépôt de leur demande de visas, laquelle a été dûment enregistrée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige sont devenues sans objet, ce qui n'est pas contesté par les requérants. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles formulées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H E et de Mme G A épouse E aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G A épouse E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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