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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.118

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° N 18-24.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 1°/ La société Brancher Kingswood, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... R..., lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brancher Kingswood, ont formé le pourvoi n° N 18-24.118 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brancher Kingswood, de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Par une production de la SCP Célice, Texidor, V..., il est justifié, que par décision du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brancher Kingswood. La Selarl PJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brancher Kingswood et M. R..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture par Monsieur M... de son contrat de travail, le 15 juillet 2014, devait s'interpréter comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date dudit acte, d'AVOIR condamné la société SASU BRANCHER KINGSWOOD au paiement des sommes de 11.422,75 € à titre d'indemnité de préavis, 15.257 € à titre d'indemnité de licenciement, 38.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et d'AVOIR condamné la société SASU BRANCHER KINGSWOOD à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur M... ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la résiliation judiciaire et la prise d'acte. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent la seule prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2014, rédigée en ces termes : « Depuis le début de l'année 2013, il m'a été proposé d'exercer mes fonctions à l'export ce qui supposait l'établissement d'un avenant à mon contrat : définition du poste et des objectifs ; nouvelle rémunération (fixe et commissionnement, moyens pour y parvenir, etc.). Alors même qu'aucun avenant ne m'était soumis, mon secteur en France m'était retiré et je me retrouvais sans mission concrète à accomplir, J'ai alerté l'ensemble de la hiérarchie sur cette situation et le fait que je me retrouvais sans travail à accomplir, pendant des mois'. Le 14 novembre 2013, j'ai cru entrevoir une issue à ce long calvaire, lorsque j'ai accepté la proposition qui m'était faite. En réalité, rien n'a changé puisque les avenants qui m'ont été soumis n'ont jamais été conformes à la proposition acceptée. Dans les faits ma rémunération et les bulletins de salaire n'ont pas davantage étaient modifiés. Le peu de travail qui m'est donné d'accomplir ne correspond ni à mes anciennes fonctions (qui sont encore les miennes), ni aux nouvelles. Je suis mis à l'écart des réunions commerciales. En 18 mois j'ai effectué seulement deux déplacements ; dont un qui a été forcé par le client (qui a dû prendre à sa charge mon billet d'avion). Vous-même n'avez répondu concrètement à aucun de mes mails, me privant de la possibilité de construire aussi bien sur le plan professionnel n'étant pas en mesure d'exercer pleinement mes fonctions ; que sur le plan personnel ne sachant pas de quoi serait fait demain. Je considère donc que vous avez gravement manqué à vos obligations à mon égard.... '.je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en considérant que vous êtes le seul et unique responsable ». En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Le salarié fait valoir les éléments suivants : il occupait les fonctions d'Attaché Commercial en France sur les départements 22, 29, 36, 37, 44, 49, 56 et 85. En début 2013, il lui a été proposé les fonctions de Responsable de la zone Export. Il soutient que son contrat de travail a ainsi été modifié. Son activité en France a été redistribuée. Il ajoute que ce n'est que le 14 novembre 2013 qu'une proposition de rémunération et d'objectifs lui a été soumise qu'il a acceptée, sans conduire cependant à l'établissement d'un avenant. Il expose que depuis cette date, son salaire a été maintenu aux conditions précédentes (secteur France), qu'il n'avait jamais eu d'activité réelle, en attesterait son absence de voyages professionnels. Il rappelle, également, qu'à la date de la prise d'acte, la société n'avait toujours pas réglé le rappel de salaires (juin à décembre 2013) dont il a été fait mention précédemment. La société soutient que le contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une modification unilatérale de sa part. Le salarié ne faisait que poursuivre son activité précédente mais en s'adressant à une clientèle implantée à l'étranger. Sa réintégration au secteur export n'aurait entraîné aucune modification ni de sa rémunération de base, ni de sa classification, ni d'aucun élément permettant de caractériser une modification de son contrat travail. La société ne lui a donc pas imposé une modification de son contrat. Elle fait valoir également qu'elle n'a pas commis de manquement dans la mise en place du nouveau système de rémunération (KPI) justifié objectivement compte-tenu de la spécificité de l'activité commerciale au sein du service export. Elle expose que le caractère tardif de la proposition de modification du contrat travail ne lui est pas imputable car il résulte de longues discussions avec l'intéressé. Elle ajoute qu'elle a tenté loyalement de rectifier l'erreur commise au sujet du bonus de 1 000 euros par le versement d'une prime exceptionnelle, que le salarié a refusé. Elle conteste avoir affecté le salarié uniquement à des tâches administratives comme en témoigne plusieurs déplacements effectués à l'étranger. Il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 9 janvier 2013 (courriel de Monsieur J... au salarié), la décision d'affecter le salarié à l'export a été entérinée, mais que ce n'est qu'à compter du 1er avril 2013 que le salarié sera reconnu par la société comme effectivement affecté au secteur export après relances du salarié après que son secteur commercial en France a été redistribué le 13 mars 2013 à d'autres commerciaux. Ainsi, à compter du 1er avril 2013, le salarié se voyait privé de commissions sur le chiffre d'affaires en France sans que cette rémunération variable soit remplacée par une nouvelle structure de rémunération. Ces constatations se déduisent notamment du courriel du salarié du 14 mars 2013 adressé à Monsieur J... ( « là ça commençait urger !!! Manu et Y... ont attribué la zone France hier (13/03) aux commerciaux. A la fin de ce mois je n'aurai plus de zones attribuées en France donc plus de comm !!! Tu ne devais pas me proposer qq chose en début de semaine d'ailleurs !! C'est franchement pas sérieux!.. »), ainsi que du courriel du 3 juillet 2013, de Monsieur J..., supérieur hiérarchique du salarié, adressé à la direction, résumant la situation du salarié : « Aucune structure salariale n'a pour l'instant été définie, puisque H... est revenu aux ventes à l'exportation en avril 2013. J'ai proposé la structure salariale dont il bénéficie depuis qu'il est au département exportation et nationale de Brancher : fixe plus commissions (qui est de 1,5 %) sur les ventes d'encre en France de 1 % sur les encres vendues en Chine. Vous avez refusé et m'avez proposé d'élaborer une autre structure salariale. Étant donné que je ne suis pas parvenu à concevoir une nouvelle structure salariale qui vous convienne nous devons nous rencontrer et proposer la structure salariale à H... la semaine prochaine.... la nouvelle structure salariale et un nouveau secteur de vente implique une modification de son contrat travail qu'il doit approuver. C'est pourquoi cela doit être fait pendant que vous serez en France..... ». Il apparaît des éléments communiqués que ce n'est que le 14 novembre 2013 que la société formulera une proposition salariale, conforme à l'activité à laquelle le salarié était supposé avoir été affecté depuis le mois d'avril, soit 7 mois et demi plus tard. Or, la société ne respectera pas les termes de cette proposition pourtant acceptée par le salarié, (rappel de salaires de juin à décembre 2013), faisant état d'une erreur sur le montant du bonus KPI à compter du 1er janvier 2014. Elle formulera le 18 février 2014 une nouvelle proposition salariale qui ne sera pas acceptée par le salarié. A la date de la prise d'acte (14 juillet 2014), les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur la rémunération variable. La société ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement et ne nécessitait donc pas l'accord du salarié, alors que la clientèle à prospecter était différente (de la France à l'étranger) et que la société avait souhaité mettre en place un nouveau système de rémunération variable (KPI). Le courriel précité de Monsieur J... du 3 juillet 2013 à sa hiérarchie, le confirme (« la nouvelle structure salariale et un nouveau secteur de vente implique une modification de son contrat travail qu'il doit approuver. C'est pourquoi cela doit être fait pendant que vous serez en France.....» ). En affectant le salarié, au mois d'avril 2013, à un nouveau secteur, sans prendre la précaution de s'assurer à cette date, de l'accord du salarié sur la nouvelle grille de rémunération qu'elle souhaitait mettre en place, l'employeur a pris le risque d'un refus du salarié sur la rémunération nouvelle. Le retard mis à proposer une nouvelle rémunération (courriel du 14 novembre 2013) ne peut être imputable qu'à l'employeur, retard qui a placé le salarié dans une grande incertitude notamment sur la partie variable de sa rémunération pendant plusieurs mois (d'avril à novembre 2013). Encore faut-il préciser que la société ayant commis, dit-elle, une erreur dans cette proposition, a été à l'origine d'un nouveau retard ne formulant une nouvelle proposition que le 18 février 2014, retard imputable exclusivement à l'employeur du fait cette erreur. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués de l'employeur, il sera jugé que le salarié rapporte la preuve que la société a gravement manqué à ses obligations, en modifiant, de fait le secteur de prospection du salarié, sans s'assurer de son accord préalable sur la rémunération correspondante, alors qu'il s'agissait d'un élément modifiant le contrat de travail, au surplus en faisant preuve d'atermoiements dans la proposition d'une nouvelle structure de rémunération variable pourtant mise en place à son initiative (KPI). La prise d'acte par le salarié doit être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; 1. ALORS QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de prouver son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur M..., que la société exposante avait affecté le salarié à un nouveau secteur de prospection en avril 2013 sans s'assurer de son acceptation de sa nouvelle rémunération variable et avait tardé à lui proposer une nouvelle rémunération à la suite du refus de la proposition initiale, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, le juge doit se placer à la date de notification de la prise d'acte ; qu'en faisant droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 15 juillet 2014 aux motifs que la société exposante avait affecté le salarié à un nouveau secteur de prospection en avril 2013, sans s'assurer de l'acceptation par ce dernier de sa nouvelle rémunération variable et qu'elle avait attendu le mois de novembre 2013 pour lui proposer une nouvelle rémunération suite au refus de la première proposition, cependant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, ces manquements reprochés à l'employeur avaient disparu puisqu'à cette date le salarié avait fait l'objet de plusieurs propositions salariales conformes restées sans réponse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE sauf à constater le caractère déloyal de cette proposition, le salarié ne peut se prévaloir de son propre refus de répondre à une proposition salariale de l'employeur lors d'une mutation pour invoquer un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Monsieur M... avait accepté sa mutation à un poste de commercial à l'export ; qu'elle a de même constaté que la société BRANCHER KINGSWOOD lui avait fait plusieurs propositions salariales intégrant le versement rétroactif d'un rappel de salaire afin que le retard pris dans la négociation de son salaire ne lui soit pas préjudiciable ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a laissé sans réponse la dernière proposition salariale qui lui avait été faite le 18 février 2014 par la société BRANCHER KINGSWOOD ; qu'enfin la cour d'appel n'a pas constaté que ces propositions salariales auraient été déloyales ; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte de la rupture était justifiée, cependant que, sauf proposition déloyale, le propre refus par le salarié des propositions salariales qui lui ont été faites par l'employeur ne pouvait être considéré comme constitutif d'une faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à la société BRANCHER KINGSWOOD de lui faire une proposition salariale autre que celle du 18 février 2014 qu'il a laissée sans réponse ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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