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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-12.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.684

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° J 18-12.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. ... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... C..., domicilié [...] , 2°/ à la société Enchères Sadde, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Enchères Sadde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. N..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Enchères Sadde, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal et la deuxième branche du premier moyen du pourvoi incident, qui sont similaires : Vu les articles 1382 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a confié à la société Enchères Sadde, opérateur de ventes volontaires, la vente d'un tableau signé K... ; que celle-ci a fait expertiser le tableau par M. N... (l'expert) ; que compte tenu des réserves de ce dernier sur la signature de l'oeuvre, le tableau a été mis en vente avec la mention « attribué à F... K... » et adjugé le 21 octobre 2013 au prix de 38 200 euros ; qu'en mars 2014, ce tableau, présenté comme signé d'F... K..., a été adjugé lors d'une vente par la société Christie's au prix de 185 000 euros hors frais ; que M. C... a assigné la société Enchères Sadde et l'expert en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner in solidum la société Enchères Sadde et l'expert à indemniser M. C... du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de vendre son tableau dans de meilleures conditions, l'arrêt retient que la faute dans cette affaire incombe autant à M. N... qui n'aurait pas dû accepter d'expertiser une oeuvre pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires, qu'à la société Enchères Sadde qui n'aurait pas dû lui confier ce travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'on ne saurait affirmer, en l'état du dossier, que l'oeuvre a bien été peinte par F... K..., tant il est vrai que ne figure au dossier aucune expertise ni avis autorisé permettant de soutenir sans la moindre contestation possible que le tableau est authentique, la vente par la société Christie's ne pouvant à elle seule constituer la preuve irréfutable et définitive de la qualité de l'oeuvre, ce dont il résultait que l'erreur sur l'attribution de l'oeuvre n'était pas démontrée, de sorte que la responsabilité de l'expert ou de la société Enchères Sadde ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 9 février 2016 et d'AVOIR condamné M. ... N... in solidum avec la sarl Enchères Sadde à payer à M. A... C... la somme principale de 60.000 €uros, outre 5.000 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'identité entre la toile vendue à Moulins et celle vendue à Paris n'est pas douteuse : les dimensions sont identiques, la scène représentée, les personnages et les couleurs sont les mêmes ; en outre, dans un courrier électronique à son assureur en date du 17 juin 2014, M. N... affirme sans détour qu'il s'agit du même tableau ; que M. N... soutient dans ses écritures qu'il est « d'une compétence parfaitement reconnue » et qu'il a été notamment consulté « par les maisons de vente françaises les plus prestigieuses » ; que pour autant nulle pièce dans le dossier ne démontre l'empressement des « maisons de vente françaises les plus prestigieuses » à solliciter les conseils de M. N... ; qu'en réalité seules les indications mentionnées sur les propres sites Internet de l'intéressé font état de ses compétences supposées, à l'exclusion de toute autre démonstration ou preuve pertinente ; que précisément sur ses sites Internet, versés au dossier en copie par M. C..., M. N... se présente comme un expert compétent dans les domaines du mobilier, des arts du feu (verrerie, céramique, dinanderie), des luminaires, des tapis, des bijoux de créateurs, de l'orfèvrerie, des affiches et de la sculpture, couvrant les périodes de l'art nouveau, l'art déco, les années 30 et 40, les années 50 et le design ; que nulle part sur les sites que M. N... a lui-même créés, l'on ne décèle la moindre compétence dans le domaine de la peinture, et encore moins dans celui de la peinture post-impressionniste, catégorie à laquelle se rattachent les oeuvres du peintre F... K... ; que s'il est exact que l'expert n'est tenu que d'une obligation de moyens, encore faut-il que celle-ci s'exerce dans un domaine de compétence qui lui est parfaitement reconnu, ce qui d'évidence n'est pas le cas en l'espèce de M. ... N... concernant la peinture post-impressionniste ; qu'à juste titre par conséquent M. C... se plaint de ce que l'expertise de son tableau a été faite par une personne qui manifestement n'avait pas les qualités professionnelles requises pour accomplir un tel travail ; que de ce fait M. C... peut légitimement reprocher à la sarl Enchères Sadde de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires pour déterminer la nature exacte du tableau qu'il voulait mettre en vente, ce d'autant plus lorsque M. N..., au termes d'un examen du tableau dont il ne figure au dossier nulle trace écrite sauf une notre d'honoraires de 5.257,62 €uros pour « expertise », a considéré qu'il devait être « attribué à F... K... » en raison d'un doute subsistant à se yeux quant à l'authenticité du tableau ; que pour autant l'on ne saurait affirmer, en l'état de ce dossier, que l'oeuvre dont il s'agit a bien été peinte par F... K..., tant il est vrai que ne figure au dossier aucune expertise ni avis autorisé permettant de soutenir sans la moindre contestation possible que le tableau est authentique, la vente par la société Christie's ne pouvant à elle seule constituer la preuve irréfutable et définitive de la qualité de l'oeuvre ; que quoi qu'il en soit le tableau que M. C... a vendu à Moulins par le biais de la sarl Enchères Sadde pour 38.200 €uros a été cédé ensuite à Paris par l'intermédiaire de la société Christie's pour 185.000 €, et que dans ces conditions le préjudice de M. C..., qui n'est pas contestable au vu de ce qui précède, ne peut s'analyser que come une perte de chance d'avoir pu vendre son tableau dans de meilleurs conditions ; qu'étant donné les éléments ci-dessus développés ce préjudice sera évalué par la cour à la somme de 60.000 €uros ; que la faute dans cette affaire incombe autant à M. N... qui n'aurait pas dû accepter d'expertiser une oeuvre pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires qu'à la sarl Enchères Sadde qui n'aurait par dû lui confier ce travail ; qu'en conséquence ces deux parties seront condamnées in solidum à indemniser M. C..., et chacune ensuite supportera la moitié de l'indemnité allouée à celui-ci ; que le jugement sera infirmé ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 28), M. C... demandait à la cour d'appel de « constater l'existence du préjudice financier de Monsieur C... résultant directement des mentions inexactes figurant sur le catalogue de la vente de Moulins », fixé à la somme de 146.800 €uros ; d'où il suit qu'en condamnant in solidum M. N... et la sarl Enchères Sadde à payer à M. C... 60.000 €uros à titre de réparation de son préjudice analysé comme une perte de chance, après avoir constaté que la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le catalogue de la vente de Moulins n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice constitué par la perte d'une chance d'avoir pu vendre le tableau dans de meilleures conditions, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART, en toute hypothèse, QU'en retenant la responsabilité de l'expert N... en ce qu'il avait « attribué à F... K... », l'oeuvre confiée, marquant ainsi un doute sur son authenticité, quand elle constatait que « l'on ne saurait affirmer, en l'état de ce dossier, que l'oeuvre dont il s'agit a bien été peinte par F... K... » (arrêt, p. 7, avant dernier alinéa), ce dont il résultait qu'aucune erreur n'avait été commise par l'expert et qu'en retenant sa responsabilité sur la base de considérations inopérantes relatives à ses compétences, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART, en toute hypothèse, QU'en affirmant « au vu de ce qui précède » que M. C... avait perdu une chance de vendre son tableau dans de meilleures conditions, quand elle constatait que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il était authentique et que l'opinion émise par l'expert N..., traduite par la formule « attribué à F... K... » était exacte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, indemnisant un préjudice dont elle constatait l'inexistence et violant l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE ne constitue pas un préjudice indemnisable la revente d'une oeuvre pour un prix supérieur à celui obtenu par le premier aliénateur en l'absence de démonstration d'une erreur provoquée sur les qualités de la chose ; qu'en se fondant sur la circonstance que le tableau ayant appartenu à M. C..., vendu à Moulins pour le prix de 38.200 euros, avait été revendu par Christie's pour 185.000 euros pour en déduire l'existence d'un préjudice constitué par la perte de chance de vendre le tableau dans de meilleures conditions, estimée à 60.000 euros, après avoir pourtant constaté qu'aucune erreur n'avait été provoquée quant aux qualités du tableau dont l'authenticité n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Enchères Sadde. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Enchères Sadde in solidum avec M. ... N... à payer à M. A... C... la somme principale de 60.000 € ; AUX MOTIFS QUE l'identité entre la toile vendue à Moulins et celle vendue à Paris n'est pas douteuse : les dimensions sont identiques, la scène représentée, les personnages et les couleurs sont les mêmes ; qu'en outre, dans un courrier électronique à son assureur en date du 17 juin 2014, M. N... affirme sans détour qu'il s'agit du même tableau ; que M. N... soutient dans ses écritures qu'il est « d'une compétence parfaitement reconnue » et qu'il a été notamment consulté « par les maisons de vente françaises les plus prestigieuses » ; que pour autant nulle pièce dans le dossier ne démontre l'empressement des « maisons de vente françaises les plus prestigieuses » à solliciter les conseils de M. N... ; qu'en réalité seules les indications mentionnées sur les propres sites Internet de l'intéressé font état de ses compétences supposées, à l'exclusion de toute autre démonstration ou preuve pertinente ; que précisément sur ses sites Internet, versés au dossier en copie par M. C..., M. N... se présente comme un expert compétent dans les domaines du mobilier, des arts du feu (verrerie, céramique, dinanderie), des luminaires, des tapis, des bijoux de créateurs, de l'orfèvrerie, des affiches et de la sculpture, couvrant les périodes de l'art nouveau, l'art déco, les années 30 et 40, les années 50 et le design ; que nulle part sur les sites que M. N... a lui-même créés, l'on ne décèle la moindre compétence dans le domaine de la peinture, et encore moins dans celui de la peinture post-impressionniste, catégorie à laquelle se rattachent les oeuvres du peintre F... K... ; que s'il est exact que l'expert n'est tenu que d'une obligation de moyens, encore faut-il que celle-ci s'exerce dans un domaine de compétence qui lui est parfaitement reconnu, ce qui d'évidence n'est pas le cas en l'espèce de M. ... N... concernant la peinture post-impressionniste ; qu'à juste titre par conséquent M. C... se plaint de ce que l'expertise de son tableau a été faite par une personne qui manifestement n'avait pas les qualités professionnelles requises pour accomplir un tel travail ; que de ce fait M. C... peut légitimement reprocher à la sarl Enchères Sadde de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires pour déterminer la nature exacte du tableau qu'il voulait mettre en vente, ce d'autant plus lorsque M. N..., au termes d'un examen du tableau dont il ne figure au dossier nulle trace écrite sauf une note d'honoraires de 5.257,62 € pour « expertise », a considéré qu'il devait être « attribué à F... K... » en raison d'un doute subsistant à ses yeux quant à l'authenticité du tableau ; que pour autant l'on ne saurait affirmer, en l'état de ce dossier, que l'oeuvre dont il s'agit a bien été peinte par F... K..., tant il est vrai que ne figure au dossier aucune expertise ni avis autorisé permettant de soutenir sans la moindre contestation possible que le tableau est authentique, la vente par la société Christie's ne pouvant à elle seule constituer la preuve irréfutable et définitive de la qualité de l'oeuvre ; que quoi qu'il en soit le tableau que M. C... a vendu à Moulins par le biais de la sarl Enchères Sadde pour 38.200 € a été cédé ensuite à Paris par l'intermédiaire de la société Christie's pour 185.000 €, et que dans ces conditions le préjudice de M. C..., qui n'est pas contestable au vu de ce qui précède, ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir pu vendre son tableau dans de meilleurs conditions ; qu'étant donné les éléments ci-dessus développés ce préjudice sera évalué par la cour à la somme de 60.000 € ; que la faute dans cette affaire incombe autant à M. N... qui n'aurait pas dû accepter d'expertiser une oeuvre pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires qu'à la sarl Enchères Sadde qui n'aurait pas dû lui confier ce travail ; qu'en conséquence ces deux parties seront condamnées in solidum à indemniser M. C..., et chacune ensuite supportera la moitié de l'indemnité allouée à celui-ci ; que le jugement sera infirmé; 1) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 28), M. C... demandait à la cour d'appel de constater l'existence de son préjudice financier, fixé à la somme de 146.800 € et « résultant directement des mentions inexactes figurant sur le catalogue de la vente de Moulins » ; qu'en condamnant la société Enchères Sadde in solidum avec M. N... à payer à M. C... la somme de 60.000 €, à titre de réparation de son préjudice découlant de la perte de chance d'avoir pu vendre son bien dans de meilleures conditions, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité d'une société d'enchères publiques ne saurait être engagée s'il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée ; que, dans ses conclusions (p. 12-17, § 4), la société Enchères Sadde faisait valoir que la preuve de l'authenticité du tableau qu'elle avait mis en vente n'était pas rapportée et qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de démontrer que l'expertise de M. N..., présentant ledit tableau comme « attribué à F... K... » compte tenu des doutes subsistant quant à son authenticité, était erronée ; qu'en condamnant la société Enchères Sadde in solidum avec M. N..., tout en constatant qu'il ne pouvait être affirmé, en l'état du dossier, que l'oeuvre concernée qui figurait au catalogue de la vente comme « attribuée à F... K... » avait bien été peinte par F... K..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3) ALORS QUE la responsabilité d'une société d'enchères publiques ne saurait être engagée s'il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant, pour condamner la société Enchères Sadde in solidum avec M. N..., qu'à juste titre M. C... se plaint de ce que l'expertise de son tableau a été faite par une personne qui manifestement n'avait pas les qualités professionnelles requises pour accomplir un tel travail, tout en constatant qu'il ne pouvait être affirmé, en l'état du dossier, que l'oeuvre expertisée par M. N..., et présentée par lui comme pouvant, tout au plus, être « attribuée à F... K... », avait bien été peinte par F... K..., de sorte qu'aucune erreur de jugement ne pouvait être reproché à M. N..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS QUE ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance, la revente d'une oeuvre pour un prix supérieur à celui obtenu par le premier aliénateur, en l'absence de démonstration que la première vente a été réalisée sur la base d'une erreur de jugement commise par l'expert chargé d'expertiser l'oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Enchères Sadde in solidum avec M. N... à indemniser le vendeur à hauteur de 60.000 €, que M. C... avait perdu une chance de vendre son tableau dans de meilleures conditions, tout en constatant qu'il ne rapportait pas la preuve que ce tableau était authentique et que l'opinion émise par l'expert, traduite par la formule « attribué à F... K... », était inexacte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne constitue pas un préjudice indemnisable, la revente d'une oeuvre pour un prix supérieur à celui obtenu par le premier aliénateur, en l'absence de démonstration d'une erreur provoquée sur les qualités de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, qu'en l'état du dossier, l'authenticité de l'oeuvre mise en vente par la société Enchères Sadde n'était pas démontrée, faisant ainsi ressortir qu'aucune erreur n'avait été provoquée quant aux qualités du tableau vendu ; qu'en condamnant pourtant la société Enchères Sadde in solidum avec M. N... à indemniser M. C... à hauteur de 60.000 €, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné la société Enchères Sadde in solidum avec M. N... à payer à M. C... la somme principale de 60.000 €, d'AVOIR dit que la société Enchères Sadde et M. N... supporteront chacun la moitié des sommes mises in solidum à leur charge et d'AVOIR débouté la société Enchères Sadde de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute dans cette affaire incombe autant à M. N... qui n'aurait pas dû accepter d'expertiser une oeuvre pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires qu'à la Sarl Enchères Sadde qui n'aurait pas dû lui confier ce travail ; qu'en conséquence ces deux parties seront condamnées in solidum à indemniser M. C..., et chacune ensuite supportera la moitié de l'indemnité allouée à celui-ci ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses écritures d'appel (p. 30), la société Enchères Sadde soutenait que, dans l'hypothèse où la cour d'appel entrerait en voie de condamnation à son encontre, elle devrait alors être intégralement garantie par M. N... des sommes mises à sa charge ; que de son côté, M. N... faisait valoir qu'il disposait des compétences nécessaires pour expertiser le tableau litigieux et que la société Enchères Sadde n'avait commis aucune faute en le sollicitant pour y procéder (concl. p. 6) ; qu'en retenant néanmoins, une faute de la société Enchères Sadde, pour décider qu'elle contribuera pour moitié à l'indemnisation de M. C... et la débouter de sa demande de garantie contre M. N..., la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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