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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 94-80.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.089

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 26ème chambre, en date du 28 octobre 1993 qui, pour non-représentation d'enfants et complicité, les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal ; Attendu que Sylvie X... est poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur le droit de visite des enfants Gauthier et Florent Z..., refusé de représenter ces mineurs à Robert Z... qui avait le droit de les réclamer ; que Michel X... est poursuivi pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation des prévenus faisant valoir que les enfants s'opposaient à l'exercice du droit de visite, et pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel énonce que la preuve de circonstances exceptionnelles n'est pas rapportée dès lors "qu'il n'est pas contesté que le père se soit présenté dans des conditions tout à fait normales dans le souci de voir ses enfants ; que, de surcroît, ceux-ci n'étaient alors âgés que de 7 et 5 ans et demi et que leur libre arbitre était encore très limité, les éléments du dossier ne permettant pas de conclure qu'ils aient été traumatisés par un comportement spécifique du père pendant leur plus jeune âge" ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet, tant au regard de l'article 357 du Code pénal alors applicable que de l'article 227-5 du Code pénal actuellement en vigueur, la résistance d'un mineur à l'égard de celui que le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine, à moins de circonstances exceptionnelles ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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