Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00615
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5H EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du
2 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00443
Consorts [C]
C/
Consorts [C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme [A] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/20 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [N] [C]
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage célébré le [Date mariage 10] 1975 de monsieur [M] [S] [I] [C] et de madame [U] [D] [B] [Z] sont nés trois enfants : madame [A] [C] le [Date naissance 3] 1976, monsieur [N] [C] le 7 septembre 1978 et madame [P] [C] le 19 décembre 1980.
Selon acte notarié du 20 juillet 1981, monsieur [M] [C] et madame [U] [D] [B] [Z] ont acquis une parcelle de terre située à [Localité 6] lieudit [Localité 16] et [Localité 18] cadastrée A [Cadastre 9] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Madame [U] [Z] est décédée le [Date décès 11] 1984.
Du mariage célébré le [Date mariage 12] 1985 sans contrat préalable de monsieur [M] [C] et de madame [K] [W] [G] [R] est née madame [J] [C] le [Date naissance 2] 1986.
Selon acte notarié du 10 octobre 1985, monsieur [M] [C] a fait donation à madame [K] [R] son épouse de la plus forte quotité disponible entre époux.
Monsieur [M] [C] est décédé le [Date décès 4] 1998 laissant pour lui succéder sa veuve, madame [K] [R] et ses quatre enfants.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge des référés a, aux fins de règlement de l'indivision successorale, ordonné une expertise confiée à monsieur [E] avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils
- se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- procéder à l'évaluation de l'ensemble du terrain, des constructions ainsi que des ouvrages qui y sont édifiés
- dire si la valeur du bien en a été augmentée
- faire toutes observations utiles.
L'expert a établi son rapport le 8 septembre 2020.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre madame [K] [R] veuve [C], madame [A] [C], monsieur [N] [C], madame [P] [C], madame [J] [C]
- commis pour y procéder Maître [Y] [F], notaire
- dit que madame [K] [R] veuve [C], madame [A] [C], monsieur [N] [C], madame [P] [C], madame [J] [C] épouse [T] devront verser entre les mains du notaire liquidateur la somme de 4000 €
- débouté madame [K] [R] veuve [C], madame [P] [C], madame [J] [C] épouse [T] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par madame [A] [C]
- dit que madame [A] [C] est titulaire sur l'indivision d'une créance à hauteur de 50000 €
- rejeté les demandes de madame [A] [C] et monsieur [N] [C] relatives à un recel successoral
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens sont remployés en frais privilégiés de partage
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 septembre 2022, madame [K] [R] veuve [C], madame [P] [C] et madame [J] [C] épouse [T] ont interjeté du jugement du 2 septembre 2022 en ce qu'il a dit que madame [A] [C] est titulaire sur l'indivision d'une créance à hauteur de 50000 €.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 15 décembre 2022, madame [K] [R] veuve [C], madame [P] [C] et madame [J] [C] épouse [T] demandent de voir :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « ordonné une créance de 50000 euros à [A] [C]»
- Le réformer en ce qu'il n'a pas pu faire référence à un indice de preuve autre que les conclusions de l'expert judiciaire qui n'avait pas mission de chiffrer les impenses.
- Dire n'y avoir lieu à fixation d'une créance en l'état de l'absence de calcul des impenses au rang de la mission de l'expert judiciaire.
- Ordonner et juger recevable et fondé l'octroi de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées le 14 mars 2023, madame [A] [C] sollicite de voir :
- débouter les appelantes de leurs moyens, fins et conclusions
- confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu sur dire d'expert le bien-fondé d'une créance de madame [A] [C] sur l'indivision sauf à juger que celle-ci ne s'élève pas à 50 000 € comme fixée mais à la somme de 147 614.20 €
Au surplus
- infirmer la décision rendue qui n'a pas retenu le recel successoral et vu l'article 778 du code civil,
- condamner madame [K] [R] veuve [C], coupable de recel successoral, à restituer à la succession les fonds indûment perçus au titre de l'assurance vie et pour lesquels elle ne pourra en conséquence prétendre à nulle part
- condamner les appelantes aux dépens.
Monsieur [N] [C], assigné le 5 décembre 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 a fixé l'affaire à plaider au 9 octobre 2023.
Après délibéré, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la forme
L'appel interjeté selon les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la créance de madame [A] [C] sur l'indivision
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les appelantes soutiennent que la créance détenue par madame [A] [C] de 50 000 € au titre des impenses a été retenue à tort par le premier juge en se fondant sur un rapport d'expertise dont le rédacteur n'avait pas reçu mission du juge des référés de se prononcer sur la question des impenses.
L'intimée soutient quant à elle que l'expert a agi conformément à sa mission qui a d'ailleurs été étendue en référé pour permettre à l'expert de se prononcer sur ce point.
Elle prétend également que sa créance s'élève à la somme de 147 614.20 €.
La cour constate,à l'examen de la mission de l'expert mentionnée en en-tête de son rapport, que le juge des référés a confié mission à l'expert de procéder à l'évaluation de l'ensemble du terrain, des constructions ainsi que des ouvrages qui y sont édifiés et de dire si la valeur du bien en a été augmentée ainsi que de faire toutes observations utiles.
L'expert a donc reçu mission de calculer les impenses nécessaires ou d'amélioration sur les biens immobiliers indivis conformément à l'article 815-13 du code civil précité.
S'agissant du montant desdites impenses, le premier juge a retenu des travaux d'amélioration à hauteur de la somme de 76 150.70 €, a écarté les autres factures correspondant à l'achat de matériaux sans possibilité de savoir quelle en a été l'affectation et a fixé la créance de madame [A] [C] à l'égard de l'indivision eu égard à l'augmentation de la surface habitable mais également aux prestations de faible facture à la somme totale de 50 000 €.
Madame [A] [C] sollicite fixation de sa créance à hauteur de 147 614.20 € soit pour la totalité des factures produites à l'expert.
Sur ce point, si l'expert a retenu exclusivement 76 150.70 € de dépenses d'amélioration sur le bien immobilier indivis, il a néanmoins écrit en annexe 14 de son rapport, que tout ou partie des 108 170.81 € restant, lui semblait avoir été alloués à l'entretien de la maison et qu'il laissait le soin au tribunal de trancher ce point.
Le premier juge ne les a donc pas prises en considération au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration faute de preuve rapportée de leur destination et s'agissant uniquement de factures de matériaux.
La cour estime également, comme le premier juge, que ces factures,non annexées au rapport d'expertise, détaillées dans le tableau récapitulatif ( pièce 4 ) produit par l'intimée appelante incidente et en considération des conclusions de l'expert les qualifiant de dépenses d'entretien et non de dépenses d'amélioration ou de conservation ne peuvent, conformément à une jurisprudence constante,être retenues comme impenses donnant droit à madame [A] [C] à créance sur l'indivision successorale.
Le jugement critiqué est donc confirmé de ce chef.
Sur le recel successoral
Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La jurisprudence ne retient pas l'existence d'un recel successoral notamment quand il s'agit d'un contrat d'assurance vie, faute d'élément intentionnel, dès lors que le capital ou
la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci, eu égard à ses facultés, ne sont pas rapportables à la succession.
Madame [A] [C] soutient qu'en percevant le capital-décès de la mutuelle générale alors qu'elle était séparée de corps, madame [K] [R] s'est rendue sciemment coupable de recel successoral.
En l'espèce, il est constant d'une part que le capital-décès dont s'agit versé par la mutuelle générale des PTT ne consiste ni en un bien de la succession par application de l'article 825 du code civil ni en une donation ou libéralité rapportable ou réductible, ledit capital résultant d'un contrat sous-seing privé souscrit avec une mutuelle ainsi qu'il est précisé par courrier du 1er mars 1999.
D'autre part, le contrat stipule selon l'article 35 du règlement de la caisse autonome vie-décès section 2,que pour être attributaire du capital -décès, le conjoint survivant doit être non divorcé, non séparé de corps par une décision judiciaire définitive à la date du décès.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que si les époux [C] ont été convoqués le 24 octobre 1997 à l'audience du 17 novembre 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio sur la requête en divorce présentée par l'épouse, que madame [K] [W] [G] [R] a formalisé par voie d'assignation une demande en divorce reçue le 18 décembre 1997 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, et nonobstant une séparation de fait admise par l'épouse le 11 octobre 1997 depuis le 27 septembre 1997, l'affaire a été radiée le 21 janvier 1998 de sorte que les époux ne sont à la date du décès de monsieur [C] survenu le [Date décès 4] 1998 ni séparés de corps ni divorcés ce que corrobore l' acte de décès produit aux débats et établi le 19 novembre 2018 par l'officier d'état civil de Marseille.
Par conséquent, le capital-décès en litige ne constituant pas une libéralité rapportable et ayant été versé à son légitime attributaire ne peut donner lieu à recel successoral.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant chacune dans leur appel, chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel sont remployés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
- DIT que les dépens d'appel sont remployés en frais privilégiés de partage,
- DIT que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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