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Cour de cassation, 26 octobre 2022. 21-85.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-85.850

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

N° Z 21-85.850 F-B N° 01341 RB5 26 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [X] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 septembre 2021, qui a, notamment, déclaré M. [W] [M] pénalement irresponsable des faits d'assassinats, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X] [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [M] a été mis en examen pour assassinats. 3. Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une ordonnance de transmission de pièces, en application des dispositions de l'article 706-120 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans mentionner que M. [M], mis en examen, avait été informé de son droit de garder le silence, alors « que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que monsieur [M] a comparu (p. 1), a été entendu en ses explications (p. 3) et a eu la parole en dernier (p. 4), mais qu'il n'en résulte pas que le président l'a informé de son droit de se taire ; qu'en omettant d'informer la personne mise en examen, dès l'ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 600 du code de procédure pénale, nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci. 7. Les dispositions de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il se déduit le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ont pour objet la protection de l'accusé, au sens de cet article. 8. Il en résulte que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir du défaut de notification à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 9. Ainsi, le moyen est irrecevable. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

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