Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me SICOT
le
N° MINUTE : 25/92
JUGEMENT : [C] [I] épouse [B] C/ [L] [B]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/03421 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMEY
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine SICOT, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2022/4789 du 28/06/2022 - BAJ de NICE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE)
domicilié au CCAS de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, et Madame [C] [I], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (ALGÉRIE). L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales de ce siège a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’ordonnance de protection.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a débouté Madame [C] [I] de sa demande en divorce.
Par acte d’huissier du 26 août 2022, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [L] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 5 septembre 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des parties ;
- attribué à Madame [C] [I] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif).
Dans ses dernières écritures signifiées par voie de Commissaire de justice le 18 avril 2024, (dans sa signification, le Commissaire de justice note qu'une personne présente sur place confirme sa domiciliation à l'adresse indiquée), Madame [C] [I] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- le report de la date des effets du divorce au 20 février 2015 ;
- de condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [C] [I] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été fixée une première fois en audience de plaidoirie le 14 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, en vue de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], [Localité 6] (ALGÉRIE)
et de
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne Madame [C] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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