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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00538

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00538

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00538 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3KX Code NAC : 30B AFFAIRE : S.N.C. BOREAL C/ [K] [W], [U] [W], [E] [F], [S] [F] DEMANDERESSE S.N.C. BOREAL, au capital de 8000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] n°805317518, dont le siège social est situé [Adresse 2], aux poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394, Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B936 DEFENDEURS Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1] défaillant Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] défaillant Débats tenus à l'audience du : 10 Juin 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2025, la société BOREAL a fait assigner en référé M. [D] [W], Mme [U] [W], Mme [E] [F] et M. [S] [F] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 3], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation de 3000 euros par mois à compter du 15 février 2025, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Les défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier que les défendeurs et des membres de leur famille et de leur entourage sont installés sur la propriété de la demanderesse. Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles et tout autre matériel, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [D] [W], Mme [U] [W], Mme [E] [F] et M. [S] [F] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la demanderesse, sis [Adresse 3], Ordonnons que les meubles et autres matériels se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs, Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamnons in solidum M. [D] [W], Mme [U] [W], Mme [E] [F] et M. [S] [F] à payer à la société BOREAL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [D] [W], Mme [U] [W], Mme [E] [F] et M. [S] [F] au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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