Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04993
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 10/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/579
N° RG 24/04993 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2P7
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Béthune du 13 Septembre 2024
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [T] [H]
née le 21 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [H]
né le 28 Juillet 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [D] [L]
né le 09 Juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00621 du 29/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025 après prorogation en date du 03/07/2025
***
Par acte sous seing privé du 16 avril 2019, M. [E] [H] et Mme [T] [H], représentés par la SARL [Localité 3] Immobilier, ont donné à bail à M. [D] [L] et Mme [I] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros. Le bail ne prévoyait pas de versement de provision sur charges.
Par acte du 18 août 2023, M. et Mme [H] ont fait signifier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés au 16 août 2023 pour un montant de 1 414,62 euros.
Par acte signifié le 27 novembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat à la date du 29 septembre 2023,
à défaut et subsidiairement son prononcé aux torts exclusifs des locataires défaillants ;
l'expulsion de M. [L] ainsi que tout occupant de son chef ;
l'autorisation, en cas d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublants le logement initialement loué, de les entreposer dans tel local qu'il leur plaira aux frais de l'expulsé ;
sa condamnation au paiement :
d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clés ;
de la somme de 1 429 euros au titre d'un arriéré de loyers dus à la fin novembre 2023, terme de novembre inclus, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
de tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de la résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
de la somme de 142,99 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens dont le coût du commandement de payer, signifié le 18 août 2023, celui de l'assignation et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de la cohésion sociale ;
l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l'action de M. et Mme [H] recevable ;
Constaté l'acquisition à la date du 29 septembre 2023, de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail conclu le 16 avril 2019, entre M. et Mme [H] et M. [L], et portant sur le logement situé [Adresse 2] [Localité 3] ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l'expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné M. [L] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 779, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [L], en tant que de besoin, à payer à M. et Mme [H], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement à M. [L] ;
Débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation de M. [L] au titre de la clause pénale ;
Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
Condamné M. [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que la somme due au titre de l'indemnité d'occupation ne produira pas intérêts au taux légal et a débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation de M. [L] au titre de la clause pénale.
M. et Mme [H] ont constitué avocat le 22 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de radier du rôle l'instance enregistrée sous le numéro 24/04599 et de condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [L] n'a pas conclu en réponse, son conseil ayant indiqué à la cour avoir dégagé sa responsabilité dans le cadre de cette procédure.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.
En l'espèce, M. et Mme [H] font valoir que la dette locative a quasiment doublé depuis le jugement entrepris et que les lieux ont été repris le 7 avril 2025 suite au départ de M. [L].
Ceux-ci produisent un décompte précis des charges et loyers dus arrêté au 1er avril 2025 faisant figurer un arriéré locatif de 9 026 euros.
M. [L] n'ayant pas conclu dans le cadre du présent incident, il n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et financière démontrant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et ce d'autant plus que les bailleurs font valoir que celui-ci a quitté les lieux au cours du mois d'avril 2025.
En l'état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [H] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le sens de la présente décision conduit à dire que M. [L] supportera la charge des dépens d'appel et à condamner celui-ci à payer à M. et Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Condamnons M. [L] à payer à M. et Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident ;
Dit que M. [L] supportera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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