Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-80.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.304
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CELICE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... Charles, prévenu,
2°) Y... Paulette, veuve Z...,
agissant tant en son nom personnel qu'en
qualité d'administratrice légale des
biens de ses enfants mineurs,
3°) Z... Isabelle,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1986 qui, dans la procédure suivie contre X... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer à Mme veuve Z..., à titre personnel, déduction faite de la provision de 200 000 francs déjà versée, une somme de 1 236 668 francs, dont 171 032 francs au titre du fonds de commerce ; " aux motifs que le fonds de commerce qui n'était pas évalué ne pouvait être pris en compte, faute d'éléments probants, à une somme supérieure à son revenu annuel moyen ; " alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'ainsi, la dévolution successorale des biens exploités par la victime ne peut entrer en ligne de compte dans l'évaluation du préjudice subi par les ayants droit à réparation ; et que dès lors l'arrêt qui retient comme élément du préjudice personnellement subi par la veuve de la victime la valeur du fonds dévolu aux héritiers, viole l'article 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que la somme allouée de ce chef à la veuve de la victime fait double emploi avec le capital qui lui a été alloué pour compenser la perte des revenus provenant de l'exploitation dudit fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole de ce chef encore l'article 1382 du Code civil ; " alors, enfin, qu'un préjudice n'est réparable que s'il est certain, et qu'en prenant arbitrairement en compte " faute d'éléments probants " le fonds de commerce pour une somme n'excédant pas son revenu annuel moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Charles Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie par la veuve de la victime de conclusions demandant d'évaluer à 338 000 francs, soit à une année de bénéfices, le fonds de commerce de transports exploité par son mari, et de condamner X... à lui payer une indemnité de ce montant en réparation du préjudice causé par la perte du fonds, consécutive à la cessation de son exploitation ; que les juges ont fait partiellement droit à cette demande en allouant à la veuve une somme de 171 032 francs, égale à la moyenne annuelle des revenus procurés par le fonds de commerce pendant les quatre dernières années d'exploitation, au motif que, " faute d'éléments probants ", ce bien ne pouvait être évalué à une somme supérieure ; Attendu que la juridiction du second degré, loin de tenir compte de la valeur d'un bien qui aurait été recueilli par la veuve dans la succession de la victime pour diminuer d'autant l'indemnité lui revenant, lui a au contraire alloué une somme en compensation d'un bien dont la perte était consécutive à l'accident ; qu'en outre cette somme, représentant la valeur du fonds en capital, ne fait pas double emploi avec l'indemnité compensatrice de la perte des revenus procurés par ce bien ; qu'enfin, en fixant à 171 032 francs la valeur du fonds de commerce et en refusant de l'évaluer à une somme supérieure " faute d'éléments probants ", les juges n'ont fait qu'exercer leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans avoir à spécifier les bases de leurs calculs, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a liquidé le préjudice subi par les enfants de la victime en fonction du prix du franc de rente viagère ; " alors que l'exposant avait fait observer dans ses conclusions délaissées que le préjudice subi par les enfants de la victime jusqu'à leur établissement ne pouvant se réparer qu'en fonction du prix du franc de rente temporaire et qu'en délaissant ces conclusions pour retenir le prix du franc de rente viagère comme base de calcul, la cour d'appel a méconnu le caractère temporaire du préjudice indemnisé et violé l'article 1382 du Code civil " ; Attendu que les juges, en estimant que le dommage causé à chacun des enfants était égal à une fraction du préjudice patrimonial global subi par les ayants droit de Z... du fait de son décès, ont suffisamment répondu aux conclusions de X... selon lesquelles l'indemnité réparatrice du préjudice patrimonial des enfants de la victime devait être fixée en fonction d'un franc de rente temporaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur les pourvois de Y... Paulette, veuve Z... et d'Isabelle Z... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base léglae ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 1 236 668 francs, l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme Z... à la suite du décès accidentel de son mari et à la somme de 323 905 francs chacun, l'indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants Frédéric, Gilles et Isabelle ; " au motif que pour évaluer le préjudice subi par le conjoint survivant et les enfants de la victime, il faut rechercher les revenus de celle-ci au cours des années précédant l'accident afin de connaître le revenu annuel moyen brut imposable ; que de cette somme, il faut déduire les sommes absorbées pour couvrir les besoins propres de la victime, afin de connaître les revenus annuels dont sont privés les ayants droit ; qu'en retenant 20 % au profit du défunt, il reste à répartir 50 % à la veuve et 10 % à chacun des enfants ; que le revenu annuel moyen des quatre années précédant l'accident a été de 171 032 francs ; qu'ainsi en application de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1954 il sera alloué, provision déduite, à Mme Z... la somme de 1 065 636 francs, à Isabelle Z... la somme de 323 905 francs et à Frédéric et Gilles Z... la somme de 323 905 francs ;
" alors que, pour apprécier le dommage subi par la partie civile les juges du fond doivent se placer non à la date du délit, mais à la date laquelle ils statuent ; qu'il doit notamment être tenu compte de l'évolution des circonstances économiques ; qu'en fixant dès lors à la date de son arrêt (12 décembre 1986) le préjudice économique subi par les ayants droit de M. Z... en l'évaluant au regard du revenu moyen de M. Z... pendant les quatre années qui ont précédé l'accident, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par les parties civiles " ; Attendu que les ayants droit de Z... se sont abstenus de solliciter dans leurs écritures une péréquation des revenus de leur auteur à la date de la décision à intervenir pour tenir compte de l'évolution des circonstances économiques, et ont demandé que leur préjudice soit déterminé d'après les gains réalisés par Z... immédiatement avant son décès ; D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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