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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-12.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.856

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Di X..., demeurant ... (16ème), 2 / M. Georges A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Yves Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. Y... X... et A..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 janvier 1993), que la société Centre de recherches d'études et d'application thérapeutiques (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1989, qu'un plan de redressement a été arrêté par jugement du 13 décembre 1990, que MM. Y... X... et A..., administrateurs de la société ont assigné M. Z..., président de son conseil d'administration, en paiement de dommages-et-intérêts en invoquant des fautes de gestion ayant consisté notamment à établir un courant d'affaires qui se sont révélées fortement déficitaires avec la société Cécapharm, au Cameroun, Diphargui, en Guinée et avec la société Chemicals, dans laquelle il avait des intérêts, d'avoir également présenté des comptes inexacts et commis des irrégularités fiscales ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... X... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en tant que fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors selon le pourvoi, que les actionnaires, même lorsqu'ils sont administrateurs, sont d'un côté, admis à exercer contre le président du conseil d'administration l'action sociale "ut singuli" pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de ses fautes et qui se confond avec celui subi par la société, et d'un autre côté, une action individuelle en réparation de leur préjudice propre et spécial, distinct de celui subi par la société ; que la première action est de nature contractuelle, cependant que la seconde est de nature délictuelle ; qu'en affirmant qu'en tant qu'actionnaires et anciens administrateurs ils n'étaient pas des tiers vis-à -vis de la société Creat, et ne pouvaient, à ce titre, se prévaloir de l'article 1382 du Code civil, mais seulement l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 244 de la loi du juillet 1966, sans rechercher s'ils n'avaient pas subi, comme ils le soutenaient, un préjudice personnel leur ouvrant une action individuelle du fait, en premier lieu, qu'ils étaient totalement évincés de la société, cependant que M. Z... du fait de ses négociations avait conservé son poste de président et directeur général, et du fait, en second lieu, qu'ils avaient subi une atteinte à leur réputation professionnelle, en relation avec la cessation des paiements de la société Creat, l'arrêt a violé les articles 244, 245 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. A... et Y... X... imputaient à M. Z... des fautes de gestion, la cour d'appel en a déduit exactement que leur action relevait de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. Y... X... et A... font également grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... n'avait pas commis de faute bien que n'ayant pas soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration les opérations réalisées par la société Creat avec la société Chemicals dans laquelle il détenait 20 % du capital, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, imposée par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, toute convention intervenant entre une société et une société dans laquelle un des administrateurs est associé, sans qu'il soit nécessaire, pour que l'autorisation soit exigée que l'administrateur concerné ait tiré des opérations litigieuses un profit personnel ; qu'en refusant de considérer que M. Z... avait commis une faute en ne sollicitant pas l'autorisation visée par l'article 101 de la loi du 14 juillet 1966 par le motif qu'il n'aurait pas tiré de ces opérations un profit personnel, l'arrêt a violé l'article 101 susvisé ; alors d'autre part, qu'ils avaient fait valoir que les conditions consenties à la société Cecapharm, dont la société Creat détenait 10 % du capital, étaient des conditions préférentielles ; que ce fait n'avait pas été contesté par M. Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel ; qu'en se bornant à affirmer, par adoption des motifs des premiers juges, que les opérations effectuées avec la société Chemicals étaient des opérations courantes bénéficiant de la dispense prévue par l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, parcequ'il s'agissait d'opérations de ventes et d'achats de produits pharmaceutiques, et qu'aucun élément ne permet de qualifier leurs conditions d'anormales, sans rechercher si le fait que la société Chemicals bénéficie des mêmes conditions que la société Cecapharm, dont toutes les parties et, notamment, M. Z... dans ses conclusions, étaient d'accord pour admettre que son capital était détenu, en partie, par la société Creat, n'était pas anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors enfin, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que "le commissaire aux comptes, dans son rapport au titre de l'exercice 1989 a été amené à rendre compte, dans le cadre de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, d'un contrat de mandat qui consistait à faire recouvrer par la société Chemicals les créances de la société Creat pour un montant de 607 760 francs ; que le dépôt de bilan de la société Chemicals n'a pas permis bien sûr le reversement à la société Creat desdits encaissements ; qu'il s'agit donc bien d'opérations préjudiciables aux intérêts de la société Creat qui ont été menées par M. Z... par le biais de la société Chemicals" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune des allégations de MM. Y... X... et A... n'était justifiée par une pièce quelconque, qu'ils n'établissent pas que la société Chemicals avait été créée uniquement pour jouer le rôle d'intermédiaire entre les sociétés Creat, Diphargui et Cecapharm, qu'elle était commissionnée sur les fonds destinés à la société Creat et que les fonds perçus pour le compte de cette dernière avaient été détournés, qu'ils ne rapportaient pas non plus la preuve que les marchés passés avec la société Chemicals n'avaient pas été conclus à des conditions normales, identiques à celles consenties aux autres entreprises ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions invoquées, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM Y... X... et A... font encore grief à l'arrêt d'avoir estimé que M. Z... n'avait pas commis de faute en présentant des comptes inexacts, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient fait allusion à des déclarations faites par M. Z... le 10 mai 1989 ; que dès lors, l'allusion à des déclarations faites par M. Z... au cours d'un conseil d'administration du 28 octobre 1988 ne saurait constituer une réponse à leurs conclusions ; que l'arrêt est donc entaché de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une simple obligation de moyens, que le fait que le commissaire aux comptes n'ait pas décelé une erreur commise par le président du conseil d'administration de la société à supposer le fait établi, ne pourrait exonérer celui-ci de la responsabilité qui pèse sur lui ; qu'en affirmant que, si les pertes se sont révélées par la suite, on ne peut reprocher à M. Z... d'avoir fait part aux administrateurs de comptes tels que certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors enfin, qu'ils avaient fait valoir que les éléments qu'ils avaient révélés avaient justifié de la part du mandataire liquidateur le dépôt d'une requête en vue de prolonger le délai d'approbation des comptes de la société Creat en raison de l'incidence sur le bilan du caractère irrécouvrable des créances africaines et que sur ce plan, il faut relever que le commissaire aux comptes de la société a établi une note particulièrement critique sur les options comptables retenues par M. Z... relatives à la présentation du bilan ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a au moins insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. Y... X... et A... reprochaient à M. Z... d'avoir présenté des comptes inexacts, notamment le 10 mai 1989, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir fait part aux administrateurs des comptes tels que certifiés par le commissaire aux comptes, et qu'au cours des conseils d'administration il n'avait pas caché les difficultés de trésorerie de la société Creat et de ses filiales ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu estimer que M. Z... n'avait pas commis de faute de ce chef ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que MM. Y... X... et A... font enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu les fautes reprochées à M. Z... relatives au paiement de la TVA alors selon le pourvoi, qu'ils avaient rappelé que le litige portant sur la TVA résultait de deux natures de redressements notifiés, TVA sur les ventes au Vietnam, et que sur ce point, après avoir assujetti ces exportations, l'administration fiscale avait finalement abandonné ses prétentions, et TVA récupérée indument ; que le redressement avait été expressément accepté par M. Z... ; qu'effectivement, il résulte de la lettre du 22 mai 1989 de la direction générale des impôts, qui a donc été dénaturée par l'arrêt, que seul le litige consécutif à l'application de l'article 262-1 du Code général des Impôts relatif à l'exonération de TVA des affaires réalisées à l'exportation par l'intermédiaire de la société Vietnam Diffusion avait été abandonné, compte tenu de la sortie physique des produits et des buts humanitaires de ces opérations, encore que l'administration ait reconnu fondée la position du vérificateur ; que, par contre, les redressements ayant trait à la livraison en franchise de TVA de biens destinés à l'exportation, étaient maintenus ; que l'arrêt encourt donc la censure pour violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que si pour une part, l'administration fiscale n'avait pas maintenu son redressement, pour l'autre part, sa nature et son montant final étaient inconnus faute de production de documents sur ce point ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé la lettre du 22 mai 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... X... et A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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