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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-20.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.001

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Claude Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Meulan (Yvelines), ..., 2°) M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Claude Z... à Meulan (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Anna A..., 2°) M. Fernando A..., 3°) M. Daniel A..., 4°) M. Filipe A..., 5°) M. Gaspard A..., 6°) M. Antonio A..., 7°) Mme Isabelle A..., 8°) Mme Nathalia A..., demeurant tous ..., à Les Alluets Le Roi, Meaule (Yvelines), 9°) M. Manuel A..., demeurant rue de Paris, à Les Alluets Le Roi, Meaule (Yvelines), 10°) Mme Maria B..., demeurant ..., (Yvelines), 11°) M. Claude B..., demeurant ... (Yvelines), 12°) la CPAM des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., 13°) la DRASS d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19ème), ..., substituée par M. le préfet commissaire de la République, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Claude Z... et de M. Z... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A..., et des époux B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 juillet 1982, Mario A..., salarié de la société Claude Z..., qui, à 6m50 de hauteur, procédait aux opérations de démontage d'un échafaudage, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5ème chambre A, 30 septembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que cette faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que doit en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir une faute inexcusable à la charge de la société Z... sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que le port du baudrier était incompatible avec le travail de démontage à effectuer, d'où il résultait que l'absence de mesure de protection individuelle était justifiée par la nature du travail à effectuer ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise pas la faute inexcusable dans la mesure où il ne justifie pas de la possibilité d'effectuer le travail de démontage tout en utilisant des baudriers dont l'absence serait la cause du dommage ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur, au mépris des prescriptions de l'article 138 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, a fait travailler ses salariés au démontage d'un échafaudage sans mettre à leur disposition des ceintures ou baudriers de sécurité ; qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'utilisation effective de ces dispositifs était ou non possible, cette prétendue impossibilité n'étant pas de nature à affranchir l'employeur d'une obligation légale dont la méconnaissance avait du reste été retenue par le juge pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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