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Cour de cassation, 15 mars 1994. 91-45.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.446

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (Yvelines), 2 ) Mme Laurette Z..., veuve Y..., demeurant ... (Yvelines), 3 ) Mme A... B..., née Y..., demeurant ... (Yvelines), 4 ) Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ... (Yvelines), 5 ) Mlle Stéphanie Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Charles Y..., demeurant ... (Yvelines), 2 ) de M. X..., demeurant ... (Yvelines), pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SEVP, 3 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège social est à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Charles Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Simon Y... est devenu, en 1957, directeur technique d'un fonds de commerce de pressing-teinturerie appartenant à son frère, Charles Y... ; que M. Charles Y..., employeur, a donné le fonds en gérance libre à la société SEVP ; qu'après la fin du contrat de gérance, le fonds a été vendu par l'employeur à la société Jérémie ; qu'avant la cession, Simon Y... a été licencié, la société repreneuse voulant procéder à une réorganisation de l'entreprise et supprimer le poste de directeur technique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de Charles Y... le paiement de diverses créances salariales et d'indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Simon Y... étant décédé en 1988, l'action a été reprise par ses ayants droit ; Attendu que pour débouter ces derniers de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Jérémie a estimé que la suppression de l'emploi occupé par le salarié était indispensable à la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques et techniques impliquant une suppression d'emplois, l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté les consorts Y... de leur demande relative à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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