Texte intégral
Arrêt n° 23/00485
21 novembre 2023
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N° RG 23/00271 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4XR
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
18 janvier 2023
22/00032
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS THIONVILLE-FENSCH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurence GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] a été embauché à compter du 1er décembre 2003 en qualité conducteur-receveur par la société Transfensch en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [L] a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2019, et a dès lors été placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la date de consolidation qui a été fixée par la caisse primaire au 25 mai 2022, date confirmée par une décision de la caisse le 23 juin 2022 notifiée à M. [L] par courrier en date du 23 juin 2022.
M. [L], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2022 par son médecin traitant, a, suite à sa demande, été soumis à une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'il ne pouvait délivrer son avis pour la reprise du salarié à son poste de travail et l'a renvoyé auprès de son médecin traitant pour avis et examens complémentaires.
Durant la période de suspension du contrat de travail, la société Transfensch a été reprise le 1er avril 2021 par la société Keolis Thionville Fensch, auprès de laquelle le contrat de travail de M. [L] a été transféré avec la qualification de conducteur-receveur M25A coefficient 202 catégorie ouvrier telle que définie par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Une visite médicale de reprise a été organisée par l'employeur à la demande de M. [L] le 27 juin 2022, à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué : « je ne peux pas lui délivrer mon avis pour sa reprise à son poste de travail. Je l'adresse donc, ce jour, en consultation auprès de son médecin traitant, pour avis et examens complémentaires. ».
Une deuxième visite de reprise a été organisée le 6 juillet 2022, et le médecin du Travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de conducteur receveur, en formulant les indications suivantes relatives à un éventuel reclassement du salarié : « Il peut travailler sur un poste de type administratif sans conduite ».
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022 jusqu'au 5 août 2022, et par courrier en date du 10 août 2022, réceptionné le 16 août par l'employeur, a interrogé l'entreprise quant à sa situation.
Par courrier recommandé adressé en réponse au salarié le 13 septembre 2022, la société Keolis Thionville-Fensch a rappelé au salarié l'avoir tenu informé de la procédure le concernant, notamment à l'occasion d'échanges téléphoniques du 2 août, 3 août, et 9 septembre 2022, et a ajouté qu'une consultation du Comité Social et Economique sur les éventuelles propositions de reclassement était fixée au 22 septembre 2022.
Dans le même temps, par requête en date du 14 septembre 2022 enregistrée le 16 septembre 2022, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Thionville en sollicitant, en l'état de ses dernières prétentions, la somme totale de 8 511 euros au titre des salaires des mois de juin 2022 - juillet 2022 - août 2022 ' septembre 2022, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et la somme de 1 680 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Condamne la société Keolis Thionville Fensch à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
- 8 511 € au titre des salaires des mois de juin à septembre 2022,
- 2 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'Article 1240 du code civil,
- 1 680 € par application de l'Article 700 du CPC.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.
Met les dépens à la charge de la partie défenderesse ».
La société Keolis Thionville Fensch a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 1er février 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Keolis Thionville Fensch demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Thionville en ce que la formation des référés s'est déclarée compétence (compétente) et a ainsi déclaré la demande de M. [L] recevable et fondée et condamné la société Keolis Thionville-Fensch au règlement des sommes suivantes :
- 8 511 € au titre des salaires des mois de juin à septembre 2022,
- 2 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 1 680 € par application de l'article 700 CPC
- Aux dépens
- Et à l'exécution provisoire
Statuant à nouveau,
Déclarer incompétente la formation des référés pour juger du litige ;
Juger que M. [Z] [L] a été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de salaire et de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale sur l'année 2022 ;
Débouter M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Keolis Thionville-Fensch de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Z] [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. ».
Sur l'incompétence de la formation de référé, la société Keolis conteste l'urgence : elle indique que les salaires ont été versés en tenant compte de la situation de M. [L] qui était en arrêt de travail.
Elle fait valoir que le juge des référés est le juge de l'évidence, et que l'obligation de l'employeur ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse.
Elle soutient que M. [L] n'a pas motivé la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'il existe a minima une contestation sérieuse, et qu'en toute hypothèse il n'existe ni trouble manifestement illicite ni urgence, étant donné que les salaires ont été versés.
Elle précise que la contestation de M. [L] repose sur des montants qui concernent les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et non pas sur le principe même du versement du salaire par l'employeur.
Elle considère que la motivation retenue par les premiers juges est erronée, et que les salaires ont bien été versés par l'employeur.
Sur l'absence de fondement des demandes de M. [L] au titre des salaires, la société appelante fait valoir les observations suivantes :
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2022 :
Elle n'était alors plus subrogée dans les droits de M. [L] concernant les indemnités journalières puisque le salarié a été déclaré consolidé le 25 mai 2022, et cette problématique relève d'un contentieux entre l'assuré et la caisse primaire qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022 :
La société Keolis Thionville Fensch souligne que le salarié a été déclaré inapte à son poste de conducteur-receveur à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 6 juillet 2022, qu'à compter de cette date le délai d'un mois qui lui était imparti pour procéder au reclassement du salarié a commencé à courir, et que ce n'est qu'à compter du 6 août 2022 qu'elle était tenue de reprendre le versement du salaire.
- Sur le rappel de salaire au titre du mois d'août 2022 :
La société appelante soutient que son obligation de reprise du versement du salaire a commencé à courir à compter du 6 août 2022, et que c'est donc à bon droit qu'une retenue a été pratiquée sur le bulletin de salaire au titre de la période du 1er au 5 août pour un montant brut de 346.80 €.
- Sur le rappel de salaire au titre du mois de septembre 2022 :
La société appelante observe que 'le salarié a été rempli de ses droits'.
Sur le détail des calculs des bulletins de paie, la société Keolis Thionville Fensch mentionne que toutes les indemnités journalières versées par la CPAM ont bien été reversées sur les bulletins.
Elle précise qu'en février 2022, suite à une erreur de saisie dans la rubrique ''8006P'', un montant de 1 287,36 € a été versé en trop au salarié, et a été repris sur le bulletin de paie de juillet 2022.
Elle ajoute que la CPAM a indemnisé M. [L] jusqu'au 25 mai 2022 au titre de l'accident du travail, et qu'elle-même a également maintenu le salaire jusqu'à cette date conformément aux dispositions de la convention collective.
Sur la demande du salarié de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société Keolis soutient qu'il n'entre pas dans le champ des attributions de la formation des référés du conseil de prud'hommes de prononcer une telle condamnation car elle ne peut qu'accorder une provision, ce qui au cas d'espèce n'avait pas été sollicité.
Elle rappelle qu'en vertu d'un arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation a remis en cause la jurisprudence en vertu de laquelle certains manquements de l'employeur causent nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en tout point l'ordonnance de référé du 18 janvier 2023,
Condamner la Sarl Keolis Thionville Fensch en tous frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC ».
M. [L] soutient que l'employeur devait maintenir son salaire, puisque les indemnités journalières de la sécurité sociale lui étaient versées dans le cadre d'une subrogation ; il indique qu'il a perçu partiellement le salaire du mois de juin 2022 (1 059,90 euros), et qu'il n'a perçu aucun montant au titre des salaires des mois de juillet 2022 et août 2022.
M. [L] ajoute qu'à compter de l'introduction de l'instance, il a à nouveau pu bénéficier du paiement « d'un salaire partiel dans des proportions de 1 094,88 euros (salaire net, pour ne recevoir un salaire conforme à ce qu'il lui était dû qu'à compter du mois d'octobre 2022) » (sic).
Sur le trop-perçu du mois de février 2022 (indemnités journalières versées en double) allégué par la société Keolis, M. [L] indique d'une part que l'employeur ne pouvait procéder de son propre chef à des compensations, et d'autre part qu'il « n'était non seulement pas à jour de ses indemnités journalières mais il n'était pas non plus à jour de leur rétrocession par l'employeur, si bien que ce dernier n'avait pas à pratiquer de retenue sur le bulletin du mois d'août en se faisant justice à lui-même » (sic).
En ce qui concerne le salaire du mois de juin 2022, M. [L] souligne que l'employeur a perçu a minima un montant de 850 euros qu'il se devait de rétrocéder au salarié.
M. [L] souligne qu'après le 25 mai 2022 il a bénéficié d'« arrêts de travail de prolongation en rapport avec l'accident du 26 juin 2019 », et que « la société Keolis fait une confusion volontaire entre la feuille d'accident du travail pour les soins et un arrêt ».
Il ajoute que l'employeur est toujours subrogé dans les droits du salarié, et se prévaut en ce sens de l'extrait de son compte Ameli (son annexe 24).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La cour observe à titre préliminaire que si, en application des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail ci-avant rappelées le salarié ne peut solliciter en matière de référé que l'octroi de provisions, l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes de M. [L] au titre des salaires des mois de juin 2022 à septembre 2022 inclus
M. [L] a réclamé et obtenu des premiers juges, sur la base d'un salaire net de 2 666 euros, des montants au titre d'un solde de son salaire du mois de juin 2022 à hauteur de 1 607 euros, son salaire du mois de juillet 2022, son salaire du mois d'août 2022 et le solde de son salaire de septembre 2022 qui n'a été réglé par l'employeur qu'à hauteur de 1 094,88 euros.
M. [L] s'est rapporté :
- aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail qui prévoient, en cas de maladie ou d'accident, le versement par l'employeur d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- aux dispositions de l'article L. 1226-4 alinéa 1 du code du travail en vertu desquelles « Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. »
M. [L] fait valoir :
- qu'il a été déclaré consolidé le 25 mai 2022 par l'organisme social à l'issue de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 26 juin 2019 ;
- qu'il a été examiné par le médecin du travail le 31 mai 2022 dans le cadre d'une visite de pré-reprise, et a été placé en arrêt de travail à compter du même jour par son médecin traitant, et ce jusqu'au 5 juillet 2022 ;
- que suite à sa demande adressée par message du 21 juin 2022 à la société Keolis, une visite de reprise a été organisée le 27 juin 2022 à l'issue de laquelle le médecin du travail a informé l'employeur : « je ne peux pas lui délivrer mon avis pour sa reprise à son poste de travail. Je l'adresse donc, ce jour, en consultation auprès de son médecin traitant, pour avis et examens complémentaires » (pièces n° 12 et 13 de M. [L]) ;
- qu'un avis d'inaptitude à son poste de travail a été rendu le 6 juillet 2022 par le médecin du travail, et qu'il a formulé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude auprès de la caisse ;
- que la société Keolis devait durant la période litigieuse maintenir son salaire puisque les indemnités journalières lui étaient versées ;
- que la société Keolis tente de justifier ses défaillances par un trop perçu versé au mois de février 2022, mais qu'elle ne peut procéder de son propre chef à des compensations alors qu'elle ne fournit aucun détail de calcul crédible.
La société Keolis Thionville Fensch soulève l'incompétence de la formation de référé. Elle conteste l'urgence en se prévalant des bulletins de paie des mois de juin à septembre 2022 au soutien du versement des salaires, et se prévaut d'une contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La cour rappelle qu'en matière de salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Cass. Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-41.231, Bull. 2006, V, no 6 ' Cass. Soc. 29 mars 2023 pourvoi n° 21-19.631).
Aussi c'est à l'employeur qu'il revient de prouver le paiement des salaires, à défaut d'une telle démonstration l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21.424),
La cour relève que la contestation de l'urgence par l'employeur est inopérante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail ci-avant rappelées, cette condition n'est pas exigée en cas de demande de provision dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. De surcroît en l'espèce les mentions portées sur les bulletins de paie pour les périodes concernées sont d'autant moins pertinentes pour démontrer l'accomplissement de l'obligation de paiement des salaires que l'employeur fait état de déductions de trop perçus versés à M. [L] au cours des mois de février et juin 2022.
La société Keolis fait état, pour justifier des retenues et paiements effectués et de ce que les montants perçus par le salarié durant la période considérée à hauteur de 1 059,90 euros pour le mois de juin 2022, de 0 euros pour les mois de juillet et août 2022, et de 1 094,88 euros pour mois de septembre 2022 correspondent aux salaires dus :
- que M. [L] n'a plus été bénéficiaire d'indemnités journalières à partir de la date de sa consolidation fixée le 25 mai 2022, qu'il n'a alors pas repris le travail, et qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur de « verser son salaire au salarié pour arrêt maladie ».
- que son obligation de paiement du salaire n'a repris qu'au terme d'un mois après l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2022, soit à compter du 6 août 2022, d'où la retenue légitime d'un montant brut de 346,80 euros correspondant au salaire du 1er au 5 août 2022.
- « qu'en février 2022, suite à une erreur de saisie dans la rubrique 8006P, un montant de 1 287,37 euros a été versé en trop. Il est donc parfaitement justifié que ce montant soit repris sur un bulletin de paie ultérieur soit celui de juillet 2022 ».
La cour constate toutefois qu'une déduction de la somme 1 287,25 euros a été effectuée sur le bulletin de paie non pas du mois de juillet 2022 mais du mois d'août 2022 pour des IJAT du 17 janvier 2022 au 13 février 2022.
Si l'employeur indique pour ce qui est du rappel de salaire de septembre 2022 que « M. [L] a été parfaitement rempli de ses droits », la cour observe que le bulletin de salaire délivré à M. [L] mentionne des déductions au titre d'indemnités journalières perçues du 6 août 2022 au 11 septembre 2022.
Il ressort des documents produits par les parties (pièces n° 32 de M. [L] et n° 10 de la société Keolis) que l'employeur a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire jusqu'au 25 mai 2022, puis à compter du 16 août 2022, que M. [L] a, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 6 juillet 2022, sollicité le 12 juillet 2017 le bénéfice d'une indemnisation temporaire d'inaptitude consécutive à l'accident du travail du 26 juin 2019, et que la caisse primaire d'assurance maladie a le même 12 juillet 2017 informé par écrit M. [L] en lui indiquant : « j'instruis votre dossier et vous informerai en cas de rejet de votre demande ».
Il ressort de ces données de fait constantes que la demande de M. [L] au titre d'un solde de salaire pour le mois de juin 2022 et au titre de la période courant du 1er au 6 juillet 2022 est contestable, et ce en l'absence de perception par l'employeur d'indemnités journalières versées par la caisse durant cette période au regard de la date de consolidation au 25 mai 2022 retenue par l'organisme social, et confirmée après recours de l'assuré (pièce n° 7 de M. [L] - rapport médical du médecin conseil).
En revanche la demande de M. [L] concernant sa rémunération au cours de la période du 7 juillet 2022 au 30 septembre 2022 n'est pas sérieusement contestable, étant de surcroît rappelé que l'obligation qui pèse sur l'employeur de reprise, un mois après l'examen médical ayant abouti à constater l'inaptitude d'un salarié, du paiement du salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat interdit de déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié de la somme qu'il doit à ce dernier (Cass. Soc., 22 oct. 1996, n° 94-43.691 : JurisData n° 1996-003932).
En conséquence il est alloué à M. [L] une provision totale de 6 370,92 euros soit (2666 - 533,20) 2 133,80 euros au titre du solde du salaire du mois de juillet 2022, 2 666 euros au titre du salaire du mois d'août 2022, et 1 571,12 euros au titre du solde du salaire de septembre 2022.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de M. [L] dans le cadre de la procédure de référé, mais elle est infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer une somme au titre des salaires en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ainsi que dans le quantum alloué.
Sur la demande de M. [L] à titre de dommages-intérêts
M. [L] a sollicité et obtenu des premiers juges la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi suite de par le manquement de l'employeur à son obligation de paiement de sa rémunération durant plusieurs mois consécutifs.
Au soutien de sa contestation la société Keolis fait valoir qu'une telle condamnation n'entre pas dans le champ d'attribution de la formation de référé.
Or les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424).
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de M. [L] dans le cadre de la procédure de référé et quant au montant alloué, sauf à préciser que ce montant est alloué à titre de provision sur dommages-intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [L] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Keolis Thionville Fensch est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 18 janvier 2023 en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de M. [Z] [L], mais l'infirme en ce qu'elle a condamné la société Keolis Thionville Fensch à payer la somme de 8 511 euros au titre des salaires en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme l'ordonnance de référé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant,
Condamne la société Keolis Thionville-Fensch à payer à M. [Z] [L] une provision d'un montant de 6 370,92 euros, soit 2 133,80 euros au titre du solde du salaire du mois de juillet 2022, 2 666 euros au titre du salaire du mois d'août 2022, et 1 571,12 euros au titre du solde du salaire de septembre 2022 ;
Condamne la société Keolis Thionville-Fensch à payer à M. [Z] [L] une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros ;
Condamne la société Keolis Thionville-Fensch à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société Keolis Thionville-Fensch au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis Thionville-Fensch aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente