Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CU7
MINUTE: 24/2127
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [K]
née le 8 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [5]
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.
Le 17 octobre 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [K].
Depuis cette date, Madame [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 23 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.
A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [E] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen souelvé in limine litis
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de caractérisation de l'urgence.
L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "
En l'espèce, Madame [E] [K] a été hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 17 octobre 2024 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2024 par le Dr [H] décrivant en ces termes l'existence de troubles mentaux : " patiente venue des urgences de [Localité 6] amenée par son mari aux urgences pour troubles du comportement. Patiente en rupture de suivi et de traitement depuis 6 mois selon son mari. Communication quasiment impossible ce jour, patiente soliloque, ne répond à aucune question. Pas de conscience des troubles. Refus des soins ".
Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d'admission en soins psychiatriques dans le cadre de l'urgence.
Il n'y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 24 octobre 2024, que Madame [E] [K], patiente suivie pour troubles psychotiques, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (époux) pour troubles du comportement à domicile, dans le contexte d'une rupture de traitement et de suivi. La communication est quasi impossible, elle soliloque et ne répond à aucune question. Elle est anosognosique et refuse les soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 24 octobre 2024 du Dr. [R] que la patiente présente toujours une activité délirante de persécution à l'encontre de son mari à mécanisme intuitif interprétatif. Elle n'a aucune conscience ni critique de ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l'audience de ce jour, Madame [E] [K] déclare qu’elle s’est disputée avec son mari et qu’elle a “piqué une crise de nerfs”. Elle précise que l’hospitalisation se passe bien à [5] alors qu’à [4] cela s’est très mal passé. Elle ajoute qu’elle veut bien être encore hospitalisée quelques jours car la séparation avec son mari leur fait du bien à tous les deux.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment