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Tribunal Administratif de Nantes, 05 mars 2025. 2502577

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502577

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la Ligue Hauts-de-France d'athlétisme a refusé de le sélectionner en qualité de " chef juge " en vue de l'organisation du meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, à Liévin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ". 3. La décision contestée par M. B a été rendue par la Ligue Hauts-de-France d'athlétisme dont le siège se situe à Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le président, C. HERVOUET zj

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