Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 91-05.017 et U 91-05.073 formés par :
1°) M. Loutfi X...,
2°) Mme Heide Y..., épouse X...,
contre :
1°) le Service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est Hôtel du département, place du Quartier Blanc à Strasbourg (Bas-Rhin),
2°) le Foyer de l'enfance, dont le siège est 44, rue Stéphanie à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation respectivement de l'arrêt rendu le 5 décembre 1990 et de l'arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs) ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G 91-05.017 et U 91-05.073 ;
Sur le moyen, tel qu'il résulte de la demande des époux X... :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen du pourvoi n° G 91-05.017 qui manque ainsi en fait, la cour d'appel a expressément constaté que la demande visant à l'annulation du jugement déféré n'était pas fondée au vu des pièces de la procédure ; qu'en outre, l'arrêt du 5 décembre 1990 ayant fait droit aux prétentions des époux X..., ils sont sans intérêt à se pourvoir contre lui et contre celui du 8 avril 1991 qui l'a rectifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les époux X..., envers le Service de l'aide sociale à l'enfance et le Foyer de l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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