Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCN6
N° de minute :
EURL D’ARCHITECTURE [I] [S]
c/
S.C. JDA PATRIMOINE
DEMANDERESSE
EURL D’ARCHITECTURE [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111
DEFENDERESSE
S.C. JDA PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 décembre 2024 et prorogé à ce jour :
La société JDA PATRIMOINE est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a conclu avec la société JDA PATRIMOINE un « contrat d’architecte – construction de 2 maisons CCP – mission restreinte au dossier de dépôt du permis de construire ».
Des notes d’honoraires sont demeurées impayées.
l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] expose en effet avoir dressé des notes d’honoraires pour un montant total de 111.600 euros qui se décomposent ainsi :
31 décembre 2021 : 37.200 euros,20 février 2022 : 37.200 euros,20 mai 2022 : Octobre 37.200 euros.
Il déplore n’avoir jamais été payé des sommes dues, que les modalités de résolution amiable et l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 6 novembre 2023, n’ont pas permis de recouvrer.
C’est dans ces conditions que l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a, par acte en date du 26 décembre 2023, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société JDA PATRIMOINE afin de :
Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 111.600 euros, à avoir sur les honoraires de maîtrise d’œuvre,Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 118.440,32 euros, à valoir sur les pénalités de retard calculées à la date du 15 décembre 2023, à parfaire,Condamner la défenderesse aux entiers dépens,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2024, la présidente d’audience a fait droit à la demande de renvoi formulée en défense et remis la cause à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la présidente d’audience a fait droit à la demande de renvoi formulée en défense et remis la cause à l’audience du 13 novembre 2024, en surnombre, à l’audience d’un autre magistrat en raison d’un « conflit d’intérêt ». Elle a fixé un calendrier de procédure et indiqué que la plaidoirie serait « impérative » à la prochaine audience.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a soutenu oralement les termes de ses conclusions qui reprennent les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant sollicitent d’écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société défenderesse. Il a par ailleurs oralement sollicité le rejet des prétentions adverses.
Le conseil de la société JDA PATRIMOINE a soutenu oralement les termes de ses conclusions n°1 visant :
In limine litis, à juger irrecevables les prétentions en demande,A titre principal, à dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,A titre subsidiaire, restreindre le montant alloué à la somme de 70.320 euros TTC et débouter le demandeur de sa prétention relative au titre des pénalités de retard,En tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il s’est oralement opposé à la demande d’écarter ses écritures et pièces des débats, exposant avoir en tout état de cause soutenu oralement ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter les conclusions et pièces des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». L’article 446-2 dudit code ajoute que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (…) Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce, il ne ressort pas des notes d’audience à la disposition de la présente juridiction, que le premier juge, en fixant un calendrier de procédure, ait recueilli l’avis et l’accord des parties avant de procéder à ladite fixation.
Dans ces conditions, la demande tendant à écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société défenderesse sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
Le défendeur soutient que le demandeur serait irrecevable en ses demandes faute d’avoir saisi au préalable, conformément à ses obligations déontologiques le conseil régional de l’ordre des architectes.
Aucune obligation de ce type n’est de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes. Le défendeur cite au soutien de son argumentations des arrêts de la Cour de cassation (Pourvois n° 11-23.778 et 17-18.566) qui n’ont aucun rapport avec ce sujet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur produit les notes d’honoraires pour un montant total de 111.600 euros qui se décomposent ainsi :
31 décembre 2021 : 37.200 euros,20 février 2022 : 37.200 euros,20 mai 2022 : Octobre 37.200 euros.
Il produit le contrat qui correspond à ces sommes ainsi que la lettre de mission afférente. Il produit encore le récépissé de la demande de dépôt du permis de construire et l’arrêté de permis de construire pris en vertu de ce dépôt.
Pour dire que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, la société défenderesse prétend qu’une « violence économique » a « entourée la signature du contrat » ainsi qu’une nouvelle violation du code de déontologie des architectes. Elle expose encore qu’une contestation porterait tant sur le prix que sur les propres manquements contractuels du demandeur.
Aucun de ces éléments ne constitue une contestation sérieuse et vise simplement à échapper, pour la société défenderesse, a ses obligations contractuelles, qui ont à l’évidence fait l’objet d’une négociation. Il est patent qu’elle n’a pas payé le moindre euro prévu au contrat alors même que l’objet de celui-ci, constituer le dossier de dépôt du permis de construire, a été rempli et ce, de faisant suffisamment probante dès lors que la demande a été acceptée.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par le demandeur à hauteur de 111.600 euros au titre des notes d’honoraires impayées, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision la société JDA PATRIMOINE au paiement de la somme de 111.600 euros.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Le demandeur sollicite l’application de l’article 8.4 du contrat d’architecte qui prévoit le paiement d’intérêts moratoires et de pénalités au taux de 5% par mois de retard, sans mise en demeure préalable.
Il est exact que la dette était exigible et qu’elle n’a pas été réglée.
En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du contrat qui prévoit que le preneur devra payer des pénalités de retard en cas de défaut de paiement à l’échéance de tout ou partie de ces sommes en principal et accessoires s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société JDA PATRIMOINE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société JDA PATRIMOINE à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA PATRIMOINE,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
Condamnons, à titre provisionnel, la société JDA PATRIMOINE à payer à l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] la somme de 111.600 euros, à avoir sur les honoraires de maîtrise d’œuvre,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard,
Condamnons la société JDA PATRIMOINE aux dépens,
Condamnons la société JDA PATRIMOINE à payer à l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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