Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.779
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 10 mars 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, à 4 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, et de l'arrêté du préfet du Gard du 3 novembre 1988, des articles 30 et 36 du traité de Rome, de l'article 85 du traité de Rome, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche en méconnaissance d'un arrêté préfectoral du 3 novembre 1988 ;
"aux motifs que "les faits sont établis par les constatations des gendarmes et les déclarations du gérant salarié du magasin non contestées par le prévenu" ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
"que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par Roger X... aux termes duquel les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail étaient incompatibles avec les articles 30 et 36 du traité de Rome dans la mesure où la mise en oeuvre de l'interdiction d'exercer ses activités le dimanche aurait à l'évidence pour effet de réduire le chiffre d'affaires de sa société, diminuant par voie de conséquence ses importations en provenance des Pays membres de la communauté, ce qui constitue un obstacle au commerce intra-communautaire ;
"que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas davantage répondu au moyen de Roger X... faisant valoir que les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail étaient incompatibles avec celles de l'article 85 du traité de Rome dans la mesure où elles permettent par le biais d'un accord entre entreprises et associations d'entreprises de restreindre le jeu de la concurrence ;
"qu'enfin la cour d'appel n'a pas davantage répondu au moyen de Roger X... invoquant l'illégalité de l'arrêté préfectoral, fondement des poursuites pris en l'absence d'un consensus au sein de la profession, bien qu'il entre dans les attributions de la juridiction répressive de statuer sur la légalité d'un règlement assorti d'une sanction pénale qu'il lui est demandé de prononcer" ;
Attendu qu'il résulte de énonciations de l'arrêt attaqué que Roger X... est poursuivi pour avoir, d'une part, en infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, ouvert au public un magasin de chaussures, malgré un arrêté préfectoral interdisant l'ouverture le dimanche des commerces de chaussures, et, d'autre part, en infraction à l'article L. 221-5 du même Code, omis de donner le repos dominical à ses quatre salariés ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ait été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond devant les premiers juges en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que le prévenu fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'exception préjudicielle prise de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221- 17 du Code du travail avec le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Qu'en effet, ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 30 du traité CEE qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; qu'en outre, les accords conclus pour son application n'entrent pas dans la catégorie des ententes ou pratiques prohibées par l'article 85 de ce traité ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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