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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-16.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.791

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), "Le Marco Y... C", avenue Victor Hugo, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Mimosas", pris en la personne de son syndic, M. Jean-François X..., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ de M. Jean-François X..., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), ..., résidence Hernani, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1988), que M. Z..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété dénommé "LES MIMOSAS", a assigné le syndicat des copropriétaires, et personnellement le syndic, M. X..., en annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 1981, ayant approuvé les comptes de la copropriété ; que le syndicat a demandé reconventionnellement l'adoption d'une nouvelle répartition des charges, conforme aux dispositions légales ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en réformant le jugement, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le syndicat des copropriétaires, et M. X... à titre personnel, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance en ce qu'il avait annulé l'approbation des comptes par l'assemblée générale du 14 mars 1981, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en opposant d'office à Monsieur Z... la règle "nemo auditur..", qui n'avait pas été invoquée par le syndicat et le syndic, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, et dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en faisant application de la règle "nemo auditur..." à l'occasion d'une demande en annulation d'une assemblée générale ayant approuvé des comptes dont il n'était pas contesté qu'ils aient été irréguliers, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'à l'origine de la demande, se soit trouvée une convention reposant sur une cause illicite ou immorale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'adage qu'elle a appliqué, et de l'article 1131 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions du syndicat déclarant s'en rapporter à justice sur l'annulation de la décision de l'approbation des comptes, n'a violé ni l'effet dévolutif de l'appel, ni le principe du contradictoire, et n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, d'une part, que la nouvelle répartition des charges ne prendrait effet que pour l'avenir et, d'autre part, que le réglement de copropriété initial ne pouvait être appliqué à la construction réalisée, différente de la construction projetée à laquelle ledit réglement s'appliquait ; Que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'allocation d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en mettant hors de cause M. X... après avoir relevé que M. Z..., précédent syndic, avait, le premier, appliqué un mode de répartition des charges qui est pragmatique mais erroné et que M. X... n'avait lui-même commis aucune faute dans l'accomplissement de son mandat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Mimosas" et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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